> La loi du 5 juillet 2011 : vers un contrôle social psychiatrique ?

La loi du 5 juillet 2011 :

vers un contrôle social psychiatrique ?*

 

Mathias Couturier

Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles

Université de Caen Basse-Normandie

 

La loi du 5 juillet 2011[1] est porteuse de significations lourdes. Le fond de ce texte ne procède pas essentiellement du fait divers de Grenoble dont le président de la République s’était emparé pour soutenir la nécessité d’une réforme de la psychiatrie sous contrainte. Il constitue, en réalité, l’aboutissement de réflexions élaborées, depuis le début des années 2000, par les divers travaux d’évaluation de la loi de 1990[2]. Cette dernière avait, pour la première fois, modifié substantiellement l’essence du régime juridique des soins psychiatriques sans consentement qui datait d’une loi de 1838 sur les aliénés. Or, selon les motifs de la loi du 5 juillet 2011, « [les rapports d’évaluation de la loi de 1990] ont tous conclu à la nécessité de réformer cette loi compte tenu des difficultés constatées dans l'accès aux soins psychiatriques […]. Le premier objectif de la réforme consiste à lever les obstacles à l'accès aux soins et à garantir leur continuité ».

Il ressort alors de la loi du 5 juillet 2011 que la psychiatrie française s’organisera à présent autour d’une logique paradoxale mais délibérée : mieux faire entrer les malades à l’hôpital pour mieux les en faire sortir. En vue d’accomplir cet objectif, ce texte tend à élargir l’accès aux soins psychiatriques sans consentement et à développer leur mise en œuvre hors des murs de l’hôpital. Pour cela, il a opéré deux évolutions essentielles. D’une part, certains cas d’admission en soins ont été modifiés dans le sens d’une facilitation de leur déclenchement. D’autre part, tout en pérennisant l’hypothèse de l’hospitalisation à plein temps, ce texte a introduit la possibilité de prendre en charge d’emblée le malade sous d’autres formes : soins ambulatoires, hospitalisation partielle, etc.

Ce faisant, la loi nouvelle se révèle ambigüe. Certes, elle paraît ouvrir la potentialité d’un traitement de la maladie mentale moins contraignant pour le malade et donc a priori plus respectueux de sa personne, cette impression étant renforcée par l’élargissement du rôle accordé au juge des libertés et de la détention chargé de contrôler la légitimité des mesures de soins sans consentement. Cependant, cette latitude offerte tant aux malades qu’aux psychiatres traduit en réalité la montée en puissance de rapports d’un nouveau type dans la triangulation malade/médecin/autorité administrative. Ceux-ci résultent de ce que ce texte, tout en ouvrant de nouveaux droits aux personnes voire en posant certaines garanties visant à assurer leur respect, s’inscrit dans une dynamique de renforcement tendanciel des devoirs du malade qui trahit l’essence des modes de l’action publique contemporaine.

 

I – Un élargissement des soins psychiatriques sans consentement

 

La loi du 5 juillet 2011, au nom d’une amélioration de l’accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux, procède à une diversification des modes de prise en charge  et des modes d’admission en soins, ainsi qu’à une facilitation de la mise en œuvre de certains de ces derniers.

 

A – La diversification des modes de prise en charge

 

Afin de diversifier les modes de prise en charge, la loi du 5 juillet 2011 a supprimé les notions d’hospitalisation d’office ou à la demande d’un tiers pour les remplacer par l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ou sur décision du directeur de l’établissement, cette dernière comprenant deux modalités : sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent. La loi nouvelle dissocie ainsi le principe du soin des modalités du soin : suite à la décision d’admission, une seconde décision fixe la nature de la prise en charge qui peut prendre diverses formes. Dès 2001, le rapport des Dr Piel et Roelandt avait plaidé en faveur d’une « loi déspécifiée pour l’obligation de soins »[3]. Un rapport de l’IGAS et de l’IGSJ, en 2005[4], avait affiné l’épure en élaborant l’architecture du dispositif qui vient ainsi d’être consacré.

A présent, toute admission débute par une période initiale d’observation en hospitalisation complète émaillée de deux examens médicaux, l’un dans les 24 h et l’autre dans les 72 h, donnant lieu à émission de certificats. Lorsque ceux-ci concluent à la nécessité de prolonger la mesure, un avis médical propose la nature de la prise en charge. Il pourra s’agir d’une hospitalisation complète dans un établissement de soins ou, comme l’énonce l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique, d’une prise en charge « sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile (…) et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement (de soins) ». En ce second cas, celle-ci se déroulera sur la base d’un « programme de soins » précisant la « forme que revêt l'hospitalisation partielle en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés »[5].

Pour la suite, la loi prévoit, après le cinquième jour et avant le huitième jour puis à une périodicité mensuelle, l’émission d’un certificat médical visant à faire le point sur l’évolution de l’état du patient afin de statuer sur la poursuite de la prise en charge ou sur un changement de sa nature. En effet, en vertu de l’article L. 3211-11 du Code de la santé publique, le psychiatre participant à la prise en charge du patient peut « proposer à tout moment [à l’autorité administrative] de modifier la forme de la prise en charge » et de passer d’une hospitalisation complète à une forme autre ou, à l’inverse, de procéder à une « réhospitalisation »[6] de la personne prise en charge sous une autre forme. En raison de cette possibilité de modifier la nature des prises en charge, la loi du 5 juillet 2011 a supprimé les sorties d’essai.

Selon le législateur, l’objectif premier de la loi du 5 juillet 2011, en introduisant une telle modulation, est de favoriser l’accès aux soins de personnes que le système ancien ne parvenait qu’imparfaitement à appréhender. Le principe de l’accès aux soins, qui découle de l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique et du droit à la protection de la santé énoncé à l’article 11 du préambule de la Constitution de 1946, vise à garantir la possibilité, pour l’individu, de recevoir les prestations nécessitées par son état de santé. Il comprend deux dimension. La première, qui en constitue le socle, est que la personne ait dans l’absolu la possibilité d’accéder à des soins. Or, les rapports d’évaluation de la loi de 1990 faisaient valoir que le système ancien l’entravait parfois. En effet, on faisait valoir que les familles hésitaient parfois à présenter une demande d’hospitalisation car ceci faisait reposer sur elles la charge d’initier une mesure privative de liberté[7]. On suppose alors que, n’ayant à présent à qu’à appeler à ce que des soins soient dispensés à leur proche et non à ce qu’il soit hospitalisée, les familles regimberont moins à transmettre leurs demandes d’admission. La seconde dimension est que, comme le précise l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, la personne puisse accéder aux « soins les plus appropriés » à son état de santé. Or, le dispositif ancien présentait, selon certains, le défaut de n’offrir la souplesse nécessaire à une prise en charge tenant compte de l’état de certains malades et du degré de consentement et de conscience, même partiel, dont ils pouvaient éventuellement témoigner à l’égard de la mesure de soins[8].

L’introduction d’une telle modularité dans les soins sans consentement ne tient pas de la révolution mais de la simple évolution puisqu’une certaine variété des prises en charge était déjà possible. Et surtout, cette réforme prolonge un mouvement, entamé depuis une cinquantaine d’années, de passage d’une logique institutionnelle et disciplinaire de prise en charge de la maladie mentale incarnée par l’asile à des formes plus variées, plus décentralisées et moins désocialisantes par l’avènement de la psychiatrie de secteur à partir des années 1960. D’aucuns soutenaient néanmoins que cette logique de désinstitutionalisation n’avait pas été menée jusqu’à son terme et qu’il était nécessaire que l’architecture du système soit complétée pour parachever le projet initial. La loi du 5 juillet 2011 s’insère dans ce contexte et son objet n’est autre que, comme le proposaient les Dr Piel et Roelandt en 2001, d’adjoindre un cadre juridiquement contraignant pour le malade à cette diversification des prises en charge accomplies au sein de la cité[9].

           

B – La diversification et la facilitation des admissions en soins

 

Certains modes d’entrée en soins sans consentement ont subi des évolutions significatives, l’objectif de ces modifications étant à nouveau de favoriser « l’accès aux soins ». Les divers modes d’admission en soins seront examinés successivement.

D’abord, l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat qui succède à l’hospitalisation d’office se fonde globalement sur les mêmes critères, exprimés à l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique : le préfet peut, sur la base d’un certificat médical, prononcer l’admission « des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». On relèvera cependant que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 6 octobre 2011, a jugé non conforme à la Constitution le fait que, dans le cadre de la procédure d’urgence mise en œuvre « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes », le maire ou, à Paris, le commissaire de police, puissent prononcer l’admission en soin en se fondant sur des troubles mentaux manifestes de l’individu attestés « par la notoriété publique ».

Ensuite, la loi du 5 juillet 2011 a maintenu le dispositif créé par la loi du 25 février 2008 qui permet au juge pénal, lorsqu’il prononce une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d’ordonner lui-même l’admission en soins de la personne à titre de mesure de sûreté « s'il est établi […] que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public »[10]. La loi y a cependant adjoint des dispositions spécifiques, également applicables aux malades auteurs d’infractions pénales ayant fait l’objet d’un classement sans suite pour cause de trouble mental ainsi qu’aux malades ayant déjà séjourné dans une unité pour malades difficiles. Par exemple, la prise en charge ne peut être décidée sous une forme autre que l’hospitalisation complète qu’après que le préfet a recueilli l’avis d’un collège constitué de deux psychiatres et d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire de soins.

Enfin, c’est à propos des mesures prononcées sur décision du directeur d’établissement que la loi du 5 juillet 2011 révèle sa nette volonté d’élargir les cas d’admission en soins. Dans l’hypothèse de principe, ceux-ci ont vocation à intervenir sur base de critères globalement identiques au droit ancien, c’est-à-dire sur demande d’un tiers, appuyée par deux certificats médicaux, lorsque l’état mental de la personne rend « impossible son consentement » et « impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge »[11]. L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique a maintenu la procédure d’urgence qui permet, « à titre exceptionnel », l’admission sur base d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil. Cependant, son critère a glissé vers le bas : cette procédure pourra être mise en œuvre en cas de « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » et non plus, comme avant, de « péril imminent pour la santé du malade ».

L’innovation la plus frappante tourne alors autour de ce dernier critère qui, à présent, est destiné à une nouvelle clef d’admission en soins que l’on désignera comme la procédure d’extrême urgence. L’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique permet au directeur de l’établissement, « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande [d’un tiers] », de prononcer la décision sur la seule base d’un certificat en cas de « péril imminent pour la santé de la personne ». Cette innovation trouve son origine dans une décision du Conseil d’Etat qui, en 2003[12], avait précisé que le tiers demandeur de soins ne pouvait être qu’une personne justifiant d’un lien de parenté avec le malade ou « de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ». La loi nouvelle a repris cette définition mais d’aucuns avaient plaidé la nécessité de disposer d’une procédure d’admission, même en l’absence de demande d’un tel tiers, pour les situations de nature à entrer dans le champ de la non-assistance à personne en péril de l’article 223-6 du Code pénal[13]. Ce nouveau cas est évidemment étroitement encadré. Ainsi, la commission départementale des soins psychiatriques doit examiner les mesures décidées en application de cette nouvelle procédure et peut en prononcer la levée. De plus, le directeur doit prévenir les proches du malade qui peuvent alors demander la levée de la mesure. Néanmoins, l’article L. 3212-9 lui permet de ne pas donner suite à cette requête tant qu’un psychiatre de l’établissement atteste que ce péril imminent n’est pas dissipé.

Il existe donc, à présent, avec ce cas du « péril imminent pour la santé de la personne » une nouvelle procédure d’admission en soins psychiatrique sans consentement. Renforcée en cela par les évolutions déjà évoquées en matière de modulation des soins, cette innovation révèle une propension manifeste à élargir l’empire de la psychiatrie imposée au malade. Se pose alors la question de savoir si la loi du 5 juillet 2011 ne constituerait pas l’emblème d’une nouvelle distribution des droits et des devoirs autour de la santé mentale.

 

II – Un élargissement des devoirs autant que des droits du malade

 

La loi du 5 juillet 2011 a indéniablement apporté des innovations quant à la protection des droits du malade. C’est l’extension du rôle du juge judiciaire qui constitue l’apport le plus significatif. Cependant, cette tonalité protectrice doit être mise en balance avec l’analyse des enjeux implicites du texte qui révèle l’avènement de nouveaux devoirs du malade.

 

A – La protection des droits par le juge judiciaire

 

L’extension du contrôle juridictionnel par le juge des libertés et de la détention (JLD) constitue l’apport majeur de la loi du 5 juillet 2011. Les dispositions nouvelles ont été introduites dans la loi du fait des exigences énoncées par le Conseil constitutionnel[14]. Elles prévoient, en substance, que toute prise en charge sous forme d’une hospitalisation complète doit faire l’objet d’un contrôle par JLD dans un délai de 15 jours puis tous les 6 mois tant que la mesure se prolonge. Le JLD peut alors prononcer sa levée immédiate (mais non la modification de sa nature). Auparavant, le contrôle du juge n’intervenait que sur saisine qui était rare en pratique.

La loi nouvelle a également apporté des précisions sur le déroulement des débats. Ceux-ci peuvent avoir lieu au tribunal ou par audience foraine dans les locaux de l’établissement de soins voire, sous certaines conditions, par visioconférence. Le patient a le droit d’être assisté par un avocat et doit être entendu par le juge sauf si les médecins considèrent que des motifs médicaux font obstacle à son audition, auquel cas il doit être représenté par un avocat. Enfin, les débats sont publics par principe.

L’introduction d’un tel dispositif de contrôle judiciaire obligatoire, pour souhaitable qu’elle ait été sur le principe, suscite néanmoins remarques et observations critiques. Quant aux remarques, on soulignera les complications dans le travail de prise en charge psychiatrique du malade que cela peut entraîner. D’abord, l’exercice du contrôle laisse planer le risque que le patient interprète le processus juridictionnel pour penser que c’est lui-même et non la légitimité de la mesure le privant de sa liberté qui est soumis à l’examen du juge. Ensuite, selon certains psychiatres, l’intervention de cette instance tierce qu’est le juge peut être de nature à retarder « l’alliance thérapeutique » entre le patient et son médecin. Le malade, en tant qu’il s’oppose à la mesure qui le prive de sa liberté, peut se sentir conforté par le processus juridictionnel en son rejet des soins proposés par les médecins dans le cadre de cette mesure. Enfin, la lecture publique de pièces médicales lors des débats peut conduire le patient et l’auditoire à prendre connaissance d’éléments diagnostiques, ce qui pose la question d’une part du respect de l’intimité médicale due au malade, d’autre part du risque que constitue, pour ce dernier, le fait de recevoir un regard cru sur sa pathologie. Ces divers inconvénients font cependant partie du prix à payer pour ce contrôle juridictionnel qui est le corollaire inévitable du respect des libertés dont le juge judiciaire est garant.

Du côté des critiques, on pourra déplorer que le contrôle par le JLD ne soit pas obligatoire pour les mesures mises en œuvre sous une forme autre que l’hospitalisation complète. Certes, l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit la possibilité de saisir « à tout moment » le juge des libertés de toute mesure de soins sans consentement, y inclus ces mesures autres que l’hospitalisation complète. Toutefois, de telles saisines seront sans doute rares, tout comme l’était la saisine du juge judiciaire sous l’empire du droit ancien.

 

B – Les droits du malade placés au service de ses devoirs

 

Il a été vu que la loi du 5 juillet 2011 cherche essentiellement à élargir « l’accès aux soins » sans consentement. A cette fin, elle a, d’une part, introduit la modularité des prises en charge et, d’autre part, créé un nouveau cas d’admission en soins tout en assouplissant les critères de mise en œuvre d’autres cas déjà existants.

On se demandera alors pourquoi avoir placé toutes ces innovations sous le signe d’une amélioration de l’accès aux soins. En effet, « l’expression accès aux soins revient à reconnaître un droit d’accéder aux soins »[15] qui, en lui-même, ne peut justifier techniquement ou axiologiquement une telle extension des cas de soins imposés. Il ne s’agit pas ici de plaider la passivité face à la maladie mentale mais de souligner l’incohérence apparente d’un discours. L’intérêt de ce paradoxe est néanmoins que sa réduction permet de révéler sa logique sous-jacente : il faut, selon nous, y voir l’émergence d’une injonction de prendre soin de sa santé aboutissant à ce que, si l’individu a certes un droit d’être soigné, l’outillage juridique tend à développer les cas dans lesquels il a pour devoir de se soigner.

Il nous semble, dans ce contexte, que la loi du 5 juillet 2011 s’inscrit au sein d’une évolution plus générale ayant abouti à déplacer le centre d’intérêt de la médecine, celui-ci étant passé de la maladie à la santé et à l’individu institué comme acteur principal de sa préservation[16]. On notera, à titre d’indice, la quasi-disparition, dans le nouveau texte, de la notion de « malade mental », remplacée en presque chaque occurrence par celle de « personne faisant l’objet des soins ». Ce changement révèle peut-être la mutation des représentations à l’œuvre.

Cette évolution trouve sa source dans divers facteurs symbolisés par le fait que, depuis 1946, la santé est définie par l’OMS comme « un état de complet bien-être physique, mental et social [ne consistant] pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »[17]. La santé se conçoit donc, de manière positive, comme une forme d’homéostasie et d’ataraxie qui dépasse le simple état exempt de pathologies. En cela, elle ne concerne plus seulement l’action du médecin mais aussi celle du patient lui-même qui doit se mobiliser pour s’efforcer de l’atteindre. Il s’agit donc, en renvoyant les personnes à leur liberté, de les inciter à se gérer afin d'exercer un plus grand contrôle sur leur propre santé et de faire des choix favorables à celle-ci[18]. On entrevoit alors la naissance, en droit, d’un véritable devoir de se soigner qui émerge d’ailleurs de plus en plus clairement en matière de santé mentale[19].

La loi de 1990 portait déjà de manière latente ce phénomène en posant cette règle que l’hospitalisation psychiatrique est libre par principe et n’est contrainte que par exception. En effet, supposer la liberté, en cette matière, revient à postuler qu’un individu, même atteint d’une pathologie mentale, est en mesure d’opérer lui-même le choix de se soigner. Sa maladie n’est donc pas nécessairement exclusive de l’autonomie lui permettant de gérer correctement sa santé.

Dès lors, les soins ambulatoires sans consentement complètent cette évolution. Comme l’explique une juriste, « cette modalité de prise en charge apparaît d'emblée ambiguë. Elle peut être conçue pour protéger les malades atteints de troubles mentaux en leur évitant un enfermement systématique ; mais elle peut être aussi perçue simultanément comme une mesure de sanction à l'encontre de personnes malades potentiellement dangereuses, à l'égard desquelles il est nécessaire d'imposer des soins indépendamment d'une  hospitalisation. Ainsi, le malade se trouve dans une situation a priori nouvelle et hybride, à mi-chemin entre méconnaissance de son autonomie et liberté relative »[20]. En somme, les soins ambulatoires sans consentement consistent à appuyer l’efficacité de la prise en charge sur une part de discernement que l’on présume demeurer chez le malade, articulée à la menace d’une mesure plus coercitive en cas de manquement à ses obligations. Cette tonalité sanctionnatrice à l’égard de l’individu est claire en l’article L. 3211-11 du Code de la santé publique qui, en son alinéa 2, prévoit qu’il est possible de procéder à une réhospitalisation lorsque « la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ».

Ainsi, les soins ambulatoires sans consentement ne constituent un dispositif ni autoritaire ni libéral. Ils symbolisent l’essence de l’ingénierie sociale sur laquelle repose l’action publique contemporaine. Il ne s’agit plus de redresser l’anormalité par le biais d’un dispositif excluant et absolument coercitif comme l’était la psychiatrie disciplinaire construite autour de l’asile. Il s’agit, en dotant les malades mentaux de prérogatives, de les instituer comme personnes autonomes aptes à effectuer certains choix et, adossant des devoirs à leurs droits, de s’appuyer sur cette autonomie pour gérer l’anormalité que leur condition représente[21].

 

***

 

La crise que l’hôpital psychiatrique a connue et connaît encore, liée à des facteurs qui ne sont pas que financiers, a redistribué les fonctions et places au sein et autour de lui. Le passage à la psychiatrie de secteur, dont l’objectif était de s’affranchir de la prédominance de l’institution asilaire et d’irriguer la société à l’aide de méthodes d’intervention nouvelles, a ainsi marqué la fin de la psychiatrie disciplinaire longuement décrite et analysée par Michel Foucault.

Toutefois, l’introduction par la loi du 5 juillet 2011 d’une dimension de contrainte au sein de cette psychiatrie décentralisée modifie l’essence du projet. En effet, selon ses défenseurs, la philosophie portée par le secteur serait celle d’un humanisme fondé sur le respect de la subjectivité du patient qui, en cela, serait incompatible avec l’idée de contrainte[22]. La loi nouvelle, au travers des mécanismes qu’elle met en place, interroge alors la nature de cette société postdisciplinaire que Foucault avait entrevue[23] et que Gilles Deleuze a nommée la société de contrôle[24]. La prise en charge des anormalités n’y relèverait plus du redressement autoritaire et de l’exclusion systématique de la vie sociale mais procèderait davantage d’une gestion des problématiques liées à certains groupes et individus au cœur de la cité par dispersion de mécanismes de correction souples et protéiformes qui, tout en manifestant généralement une volonté de respecter la liberté individuelle voire en se fondant sur elle, viseraient à conduire chacun à exercer celle-ci de manière conforme à certaines normes sociales explicites ou implicites[25].

Si les modes d’action ont évolué, la contrainte n’en est donc pas moins existante et deviendrait même plus retorse du fait de sa ductilité voire de sa dissimulation sous les atours d’une bienveillante tolérance. Les protestations émises à l’encontre de la loi du 5 juillet 2011, émanant pour une large part de psychiatres, traduisent alors peut-être leur crainte d’être affectés à une fonction d’instance de régulation biopolitique : généraliser les soins sans consentement hors l’hôpital transformerait la psychiatrie en une trame médico-administrative vouée à distribuer dans le corps social les prises en charge juridiquement imposées. A cet égard, le fait que les soins sans consentement aient vocation à se dérouler hors de l’hôpital et puissent même englober le domicile du malade s’avère lourd de significations quant à un effacement de nombre de séparations fondatrices de notre constitution sociale voire anthropologique : liberté/contrainte, dedans/dehors, privé/public…

Par ailleurs, les mutations à l’œuvre au sein d’une science psychiatrique globalisée manifestent un changement dans le rapport du normal au pathologique. Celui-ci se traduit par une objectivation croissante du psychisme humain dans laquelle la maladie mentale est progressivement réduite à de pures manifestations syndromiques, parallèlement à un étalement de la nosographie par multiplication constante des entités censées manifester un trouble mental légitimant l’intervention du psychiatre[26]. Une convergence de ces mutations scientifiques avec les évolutions juridiques pourrait alors amener un nombre croissant d’individus à subir une tutelle médicale juridiquement imposée visant à les inciter à se mobiliser pour rectifier ces « anormalités » et atteindre ainsi une « santé mentale positive » que le discours public appelle maintenant explicitement[27]. Beaucoup de choses dépendront de la manière dont les acteurs des systèmes sanitaire et judiciaire s’approprieront les éléments qu’il leur est offert d’appréhender et il n’est donc pas possible, en l’état, d’infirmer ou de confirmer qu’un tel pronostic s’accomplira. La loi du 5 juillet 2011 pose néanmoins certains jalons favorisant sa réalisation[28].



* Version résumée de M. Couturier, « La réforme des soins psychiatriques sans consentement : de la psychiatrie disciplinaire à la psychiatrie de contrôle », Revue de droit sanitaire et social janvier-février 2012, n° 1.

[1] Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

[2] Loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.

[3] E. Piel et J.-L. Roelandt, De la psychiatrie vers la santé mentale, Rapport au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre délégué à la santé, juil. 2001, p. 52.

[4] A. Lopez, I. Yeni, M. Valdes-Boulouque et F. Castoldi, Propositions de réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, Rapport IGAS  (n° 2004 064)  et IGSJ (n° 11/05), mai 2005.

[5] Art. R. 3211-1 du Code de la santé publique.

[6] Terme proposé par Mme M. Lopez, « La loi relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. Genèse d’une réforme et incertitudes », Revue générale de droit médical n° 41, 2011. 137.

[7] A. Lopez, I. Yeni, M. Valdes-Boulouque et F. Castoldi, op. cit., p. 48.

[8] Ibid, p. 49.

[9] E. Piel et J.-L.Roelandt, op. cit. p. 39 et s.

[10] Art. 706-135 du Code de procédure pénale.

[11] Art. L. 3212-1 du Code de la santé publique.

[12] CE, 3 déc. 2003, CHS Caen, n° 244867.

[13] A. Lopez, I. Yeni, M. Valdes-Boulouque et F. Castoldi, op. cit., p. 31 et s. V. également P. Cléry-Melin, V. Kovess et J.-C. Pascal (Rapport), Plan d’actions pour le développement de la psychiatrie et la promotion de la santé mentale, 2003, p. 73.

[14] Cons. Const., décisions n° 2010-71 QPC du 26 nov.  2010 et n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011.

[15] B. Feuillet, « L’accès aux soins, entre promesse et réalité », Revue de droit sanitaire et social 2008, p. 719.

[16] A. Golse, « De la médecine de la maladie à la médecine de la santé », in P. Artières et E. Da Silva (dir.), Michel Foucault et la médecine, Kimé, 2001, p. 273 ; « Vers une médecine de la santé », Mana n° 6, 1999, p. 291 ; pour le cas particulier de la psychiatrie, A. Golse, Le lien psychiatrique comme lien social généralisé. Analyse sociologique des transformations récentes de la psychiatrie publique, thèse sociologie, Caen, 2000, spéc. p. 278 et s.

[17] Préambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 1946, Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n° 2, p. 100.

[18] Cf. not. Organisation mondiale de la santé, Charte d’Ottawa, 17-21 nov. 1986.

[19] M. Couturier, « L’individu est-il juridiquement responsable de sa santé ? », in Santé et droit, Revue générale de droit médical (n° spécial), décembre 2010, p. 171.

[20] S. Théron, « De quelques remarques sur une évolution attendue de la prise en charge de la maladie mentale : l'instauration de soins ambulatoires sans consentement », Revue de droit sanitaire et social 2010, p. 1088.

[21] Pour une analyse d’un mode de gestion comparable dans le cadre des processus de répression pénale, v. A. Garapon, « Un nouveau modèle de justice : efficacité, acteur stratégique, sécurité », Esprit, nov. 1998, p. 98.

[22] G. Baillon, Quel accueil pour la folie ?, Champ social éditions, 2011, p. 215 et s.

[23] M. Foucault, « La société disciplinaire en crise », 1978, in Dits et Écrits, T. 2, Gallimard, 2001, p. 532.

[24] G. Deleuze, PourparlersÉd. de Minuit, 1990,  spéc. « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », p. 240.

[25] Cf. M. Otero, Les règles de l’individualité contemporaine. Santé mentale et société, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2003 ; O. Razac, Avec Foucault, après Foucault : disséquer la société de contrôle, L’Harmattan, 2008.

[26] C. Lane, Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique ont médicalisé nos émotions, Flammarion, 2009.

[27] Cf. Centre d’analyse stratégique, La santé mentale, l’affaire de tous. Pour une approche cohérente de la qualité de la vie, Rapport remis à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet le 17 novembre 2009, La Documentation Française, 2009.

[28] Dans un sens comparable, S. Théron, op. cit. p. 1092.

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44 réflexions sur « > La loi du 5 juillet 2011 : vers un contrôle social psychiatrique ? »

  1. Ouh la la… C'est tout pourri l'affichage… On voit toutes les balises.
    Admin (hého !) est-ce que vous pouvez reposter le texter avec un affichage lisible ??
    Merci merci.

  2. Aucun problème d'affichage avec le navigateur Firefox (à jour). Sans préjuger de problèmes avec d'autre navigateurs ou configurations de poste.

  3. Plan psychiatrie santé mentale 2011-2015

    Les troublés mentaux coûtent à la société et à l'entreprise ; ils peuvent manquer de discernement

    préambule P5 extrait :

    …"Les troubles mentaux génèrent des coûts économiques importantes, en raison par exemple d'une moindre productivité des entreprises, d'une participation à l'emploi plus faible et des coûts supportés par les individus, les familles et les communautés qui y sont confrontés (Conseil sur le pacte européen pour la santé mentale, 2011). Les coûts collatéraux liés à la perte de production et la perte de qualité de vie atteindraient près de 80 milliards d’euros (Enquête URCeco Ile de France, CREDES pour la fondation FondaMental). Ces pathologies sont l’une des premières causes d’invalidité et d’arrêts maladie de longue durée.
    Enfin, les troubles mentaux nous posent collectivement la question de la protection des individus et de la société dans son ensemble lorsque l’expression de la pathologie ne permet plus le discernement"….

    Pour l'intégralité du plan cliquez sans discernement sur le lien:

    Lien

  4. bonsoir, Difficile à suivre comme tout est clair pourtant..mais qu'en est-il du "dossier du malade" qui devient "dossier de la personne malade mentale ne pouvant pas en réalité recouvrer son vrai Droit de victime, la loi prévoit, sauf erreur de ma part, la "récupération du dossier par le malade "hospitalisé" pour X raison" . Le dossier devient donc un dossier "Top secret" pour le cas où…la crise lui Re-prendrait cela ne se rapprocherait-il pas d'un "nouveau casier judiciaire" d'un "nouveau fichage ( flickage sécuritaire pour l'administration,la protection du citoyen et du territoire ? ) Dois-je informer l'aimable assistance "médicalement assistée" que l'Homme, être sensible, est profondément touché lorsque sa dignité est bafouée et meurtri dans sa chair lorsque le "mental" à été l'objet de dégats.Vous ne pouvez sans doute pas ressentir ce que cela fait doublement mal de savoir que quelque part, vous êtes "fichés" par obligation étatique "compréhensible" pour un soucis de protection stratégique et d'être en sus, contraint de subir une "violence déguisée" .Les codes s'entre chocs et ne peuvent, écoutez bien, ou lisez bien plutôt,ne peuvent pas et ne pourront jamais empêcher un acte jusqu'au bouttiste,irrésonné, incontrôlé de par sa nature d'équilibre mental.Le 11 sept. est à l'origine est l'an 2000 était un appel aux peuples, 2012 est un passage obligatoire et les années suivantes seront une suite logique, enfermer ne suffit plus, prendre un moyen chimique, non plus, revenir à l'essence même de l'être, de son potentiel et de ses capacités à survivre et à redevenir un guerrier, un homme chevaleresque et conquérant est le véritable "point de retour" salutaire. Toutes les lois sont écrites et "non comprises et non-lues et non-appliquées et non respectées" Toutes choses ont été dites mais comme personne n'écoute….il va bien falloir "tout faire péter" et ses biens là que le mental devient primordial.
    Continuons à vénérer l'être enfant "de coeur" chère au adepte de Mme Dolto et jouissons de la "non violence" en attendant les ex-patients, les patients actuels et les devenant futurs,seront atteins par un soucis qui n'est pas de l'ordre sécuritaire mais celui de la représentation de sa vrai place dans une société qui dématérialise tout y compris l'être humain.Arrêtons-nous de légiférer et reprenons les fondamentaux.La base en a marre de devoir sans cesse reconstruire l'existant.Indignez vous, révolutionnez-vous, qu'ils disent mais engagez-vous n'est pas pour monter au combat, engagez-vous est pour soigner, engagez-vous est pour financer, engagez vous est pour compatir avec l'international, le mondial alors soyons plus humble et tant qu'à être privé :de liberté, de faire,de  vivre et mourir sous contrainte autant l'être en sachant que la loi protège de la maladie mentale des personnes mentalement atteintes du syndrome de l'oubli des règles de base: Aimer vous les uns les autres et Prier. Que celui où celle, qui "gène" dans le cerveau de l'être en question, que je vais oser appeler "conscience de l'individu" où "raz le bol" ou "support de vie" au moment où il y a "pétage" de plomb. Celui-ci vienne lui jeter la première Pierre !
    Les bases du Droit ancien, le Romain, si je me souviens bien s'en est laver les mains.Mais comme la crainte d'enfreindre La Loi, celle gravée, auquel certain doivent prêter serment, cette Loi est une "recopie de textes non appliqués " et devenus incompréhensibles même par des spécialistes du Droit (j'ose le prétendre) et non un châtiment dissuasif et divin basé sur le sacrifice mais sur la finance et les connaissances en tous genres.L'éducation étant la Base et la base en perte sèche donc par essence même la connaissance du principe Bien / Mal reléguée aux calendes grecs….il y a là un vrai problème d'éthique. Généralement basé sur la relation entre l'Un et l'Autre qu'il ne faut surtout plus désigné au cas où celui qui est Un se fâcherait contre l'Autre.La Loi est Une est infaillible.C'est celle qui gène et qui dérange l'autre, celui qui n'est plus dans la Loi est Hors la Loi.Mais celui qui est La LOI n'est pas mieux qu'elle, pourtant il Est le Roi.le Chef de la Loi.Est pour conserver son Droit qu'il pense divin, il va la transgresser avec ses copains de Loi.
    Je ne sais pas si vous suivez…mais c'est ma Loi à moi !!
    Je n'ai pas encore eu le temps de numéroter, indexer, convoquer,discuter,du texte, c'est le Divin qui me dicte cela.Il me dit qu'il faut passer à autre chose…il faut comprendre simplement que demain Vous pourriez être "homme de Loi" et devoir subir cette Loi…et les malades mentaux atteins en plus d'alzheimer seraient encore plus difficile à enfermer surtout s'ils sont autiste…et ha oui skizo Freine mais si j'ajoute Bi Po…je vais avoir l'air…d'un idiot.
    C'est vrai que ce site est un site "sérieux" et que l'accès est devenu élitiste mais où est donc Elie notre Dieu ?
    Monsieur le Président, je vous ai fait cette lettre mais si vous saviez ce que les gens s'en foute des Lois que vous nous pondez à longueur d'années sans vous les appliquer à vous même, sans doutes comprendriez vous que le Peuple meurt non pas du manque de pain, car, le peuple ne sait plus quel goût il a,que dehors ne peux se lever une révolution, car l'armée est désertée donc contre qui allons nous nous battre ? L'électronique est le ver dans la pomme.Et la pomme n'est pas un fruit apprécié à sa juste valeur de base depuis des lustres.La folie est toujours à sa place depuis la nuit des temps.Les fous sont dits le fous de Dieu, mais ils sont bien vivant et Lui aussi, premier Grand Guerrier qu'il à été contre tous.Les fous sont aux commandes et la Loi ne changera rien.L'Homme est un être Fou. Pourquoi légiférer, combattons, je lance un défi.
    Un combat est en cour celui qui ne se joue pas dans la Cour des grands de ce monde.Les fous sont aux Pouvoirs et ils ne le savent pas encore.Mais je pense que le pourcentage de la population grossit, déjà sur des bi-polaire ils doit y en avoir plus de 8% et les dégats augmentent alors comme je n'ai plus le temps car le temps c'est de l'argent et que l'argent il y en a plus, non plus.Je n'ose imaginer le jour où ce peuple de fous se soulèvera sans armes "seulement avec leur mental".Le truc enmagasineur ( les savants et experts utilisent des termes métiers qu'eux seuls connaissent ) va déstocker d'un seul coup d'un seul, verser son fiel sur les gardiens de Loi qui en ont "oublié" les principes de base; les fondements, les fondations, les sept piliers, bref l'édifice.A force de faire du texte kilométrique de loi, il y a excès et à la vitesse où cela va, les caisses n'ont pas le temps de ce remplir car il faut dépenser pour installer et entretenir est renouveler le matériel pendant que l'on ne prend plus au sérieux l'immatériel.L'Esprit est non pris et, un, que l'on prie d'attendre de voir si il pourrait être pris pour un fou encore faut-il pour cela que l'on comprenne l'état d'esprit de l'être incompris…je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ? L'art est complet mais la pratique est difficile.L'expert tise et le cerveau lent n'arrangeant pas les causes, il faudrait sans doutes me re péter les méninges pour encore me faire Elie, reuh , non, se sera pour le deuxième tour !! C'est bien, Dieu, qu'il vous bénissent !Au nom de Jésus Christ, incroyants en tout ! 

  5. On notera que dans cet article, il est indiqué que les "programmes de soin" ne peuvent pas être exécutés par la force / contrainte. Par conséquent, la notion de "soins ambulatoires sans consentement" est trompeuse, elle ne correspond à rien dans la loi du 5 juillet 2011 finalement adoptée (même si cette notion était présente dans le projet de loi, elle a été écartée lors des débats parlementaires).
    .
    En effet :
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    Le Code de la santé publique
        Partie législative
            Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
                Livre II : Lutte contre les maladies mentales
                    Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
                         Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
    débute par un article numéroté L.3211-1
    Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 – art. 1 :
    « Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. ».
    .
    Il est, en légistique, exclu de répéter dans les articles subséquents du même chapitre et titre la notion de "sans consentement", qui forme la notion cadre par le premier article du titre concerné.
    .
    Cependant, à l'intérieur du même "Titre" du CSP, on va trouver des dispositions qui nécessitent le consentement, et qui concernent l'exécution du contenu des "programmes de soins", par le fait même qu'aucune exécution contrainte / forcée ne soit disposée par la loi (le CSP) (ni, bien entendu par le décret en vigueur, dispositions "R", ni même par le projet de décret connu en janvier 2012).
    .
    En effet, le précité article L.3211-1 ne dispose pas que les personnes concernées "doivent" faire l'objet de soins sans consentement, mais qu'elles ne le "peuvent" que "dans les cas prévus" par les chapitres II à V du Titre en question. Et comme, dans ces chapitres, il n'est pas prévu d'exécution sans consentement des programmes de soins, les personnes concernées ne "peuvent pas" faire l'objet d'exécution sans consentement à ce propos.
    .
    Le problème est que (et cela se voit très bien dans les débats parlementaires) le législateur a renoncé dans les discussions au parlement à prévoir une quelconque exécution forcée / contrainte des programmes de soins, précisément pour faire échapper les programmes de soins au contrôle "automatique" des JLD (notamment à ceci).
    .
    Précisément en ne prévoyant (permettant) pas d'exécution forcée / contrainte pour l'exécution des programmes de soins (pour notamment les faire échapper au contrôle "automatique" par les JLD), cela revient à admettre que les personnes visées sont suffisamment "saines" pour suivre sans exécution forcée / contrainte les programmes de soins. Et dans ce cas, la ré-hospitalisation à temps complet, forcée, immédiate, sans respecter la procédure initiale d'une hospitalisation sans consentement (donc la période des 72h, les certificats…) présente le caractère d'une sanction, et non d'un soin. Pendant ce temps, le patient qui précisément est estimé mentalement fragile, tout en étant estimé capable d'une exécution du programme de soins ni forcée ni contrainte, va donc vivre sous la violence morale d'une menace de ré-hospitalisation par l'avis d'un seul psychiatre, qui est celui qui participe à la prise en charge du patient, et qui par hypothèse sera juge et partie de l'inexécution de ses propres "ordres" figurant dans le programme de soins. Aucune garantie élémentaire n'est respectée, toutes les conditions sont au contraire réunies pour évacuer les exigences qu'a posées le Conseil constitutionnel pour l'instauration des hospitalisations sans consentement, et pour les transformer en violence morale (menace) de sanction de défaut d'exécution des ordres du psychiatre dans le programme de soins, celui-là même sur le certificat seul duquel le directeur d'établissement va prononcer la ré-hospitalisation complète…

  6. Je suis globalement d'accord avec FRDM. Il est vrai que l'expression "soins ambulatoires sans consentement" est un peu ambiguë puisque la loi de juillet ne prévoit pas d'exécution forcée dans cette hypothèse. Il faudrait parler, pour être précis, d'admission en soins mise en oeuvre sous la forme d'un programme de soins ambulatoires. Cependant, diverses raisons m'incitent à penser que la notion de "soins ambulatoires sans consentement" est pertinente pour décrire la réalité juridique bien que le législateur ait renoncé à l'employer dans les dispositions de la loi du 5 juillet 2011.
    La première est que cette simplification langagière tend à s'imposer pour désigner ce concept. Même l'USM l'emploie. Ceci ne lui confère pas force de loi, j'en conviens.
    La seconde est que, même si les programmes de soins en ambulatoires ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, le consentement en est néanmoins absent. J'entends par là : consentement au sens qu'on lui donne dans les sciences juridiques. Un consentement, en droit, doit, pour produire les effets qu'on attend de lui, remplir des conditions : il ne doit pas être vicié. Les vices du consentement sont : erreur, dol, violence. Je passe sur les deux premiers mais on soulignera combien, s'agissant de notre cas, le fait d'accepter un traitement sous la menace d'une privation de liberté, dont FRDM a fort bien décrit la nature et la signification, peut constituer le vice de violence.
    Prolepse : on répondrait éventuellement que puisque l'Etat dispose précisément du monopole de la violence légitime, ce raisonnement ne saurait être admis. Donc exit le vice de violence. Certes mais, en droit de la santé, depuis la loi Kouchner, on exige de l'individu plus qu'un "simple" consentement à l'acte de soins : un consentement "libre et éclairé". A nouveau, je peine à conférer à des soins suivis, bon gré, mal gré, sous la menace d'une privation de liberté la nature de soins librement consentis.
    Plus globalement, l'oeuvre législative contemporaine est très ambiguë (et elle joue d'ailleurs de cela. Elle en jouit même, à mon sens) sur la notion de consentement concernant les divers cas de soins ordonnés par l'autorité publique. L'exemple le plus flagrant est fourni par l'article 131-6-4 du Code pénal concernant l'injonction de soins, qui dispose que, lorsqu'une personne est condamnée à une telle mesure, "Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution." Le beau consentement que voilà… Il ressemble assez à celui de notre bénéficiaire d'un programme de soins en ambulatoire : "on ne vous mettra pas les médicaments de force dans la bouche mais, si vous ne consentez pas à les avaler, on vous privera de liberté". Finalement, la seule vraie liberté qui reste au malade est de déterminer s'il souhaite, pour les ingérer, les prendre avec un verre d'eau ou pas. Les médecins mettant en oeuvre les injonctions de soins ne s'y laissent d'ailleurs pas tromper et parlent plutôt, dans l'hypothèse où la personne se "soumettrait" aux soins de bon gré et même conviendrait finalement de leur nécessité pour elle-même, "d'adhésion aux soins". Mais il ne parlent pas, en général, de "consentement aux soins" et à mon sens ils ont raison.
    La situation est comparable s'agissant de l'obligation de soins de l'article 132-45 dans laquelle le sursitaire encourt une révocation du sursis et donc une mise à exécution de la peine s'il ne se soumet pas à cette obligation de soins.
    Je dirais même que c'est bien là l'essence du droit, d'ailleurs : la sanction. Ce qui rend la règle obligatoire ne procède pas nécessairement du fait que, au cas où elle ne serait pas respectée, on contraindrait par la force la personne à observer ses prescriptions. S'agissant des obligations de faire en droit privé, celles-ci ne peuvent donner lieu à exécution forcée (analogie risquée : suivre des soins est bien une obligation de faire). Mais elles sont dotées d'une "sanction"  à laquelle s'expose celui qui ne respecte pas la règle : déchéance ou privation de droits, allocation de dommages et intérêts… Il importe donc peu, au plan de la théorie juridique, que l'indidivu soumis à ces programmes de soins en ambulatoire soit exposé ou pas à une exécution forcée. Il y a bien une règle à laquelle il n'a pas consenti : "vous devez vous soigner en respectant le programme de soins ambulatoires qui vous est prescrit" et la loi fulmine bien une sanction : "si vous ne le faites pas, vous serez rehospitalisé".
    Je veux dire par là que la loi du 5 juillet 2011, sur ce sujet, est révélatrice de la confusion contemporaine autour du statut à donner au libre-arbitre et au consentement (ou au non-consentement) qui en découle, notions sur lesquelles l'édifice juridique moderne (qui se décompose actuellement) repose en grande partie. On observe une multiplication des dispositifs par lesquels la loi adresse ce message : "oui, vous êtes libre de refuser, mais si vous le faites vous serez privés de liberté. Donc il vous est vivement conseillé de consentir" (ex. en droit pénal : la CRPC, les alternatives aux poursuites diverses et variées). L'Etat s'appuie sur une "liberté" des individus qu'il postule péremptoirement plus qu'il n'en assure la réalisation, pour les contrôler et les contraindre. Je renvoie à A. Garapon (réf. citée dans le texte supra). C'est finalement encore plus sournois, mais aussi plus habile, qu'une vraie et franche privation de liberté décidée autoritairement : on vous contraint grâce à votre liberté.

  7. Ma reconnaissance à Mathias Couturier pour ses précisions auxquelles… j'adhère mot pour mot.
    Effectivement, l'expression "sans consentement" dans celle "soins ambulatoires sans consentement" peut désigner notamment l'absence de consentement à la teneur du programme de soin, qui est un acte d'autorité publique. Il y a donc dans cette expression "soins ambulatoires sans consentement" une vérité que j'avais négligée (plus la menace de ré-hospitalisation, que j'avais évoquée).
    Mais dans la mentalité des soignants, lorsqu'ils lisent et parlent de "soins ambulatoires sans consentement", c'est exclusivement pour comprendre et dire, à l'instar des "hospitalisations sans consentement" : donc le domicile devient un lieu de privation de liberté, les CMP deviennent des lieux de privation de liberté, d'exécution contrainte / forcée, à l'occasion de l'exécution des programmes de soins… même le représentant du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, son secrétaire général, lors d'une conférence-débat en janvier, a déclaré que la question se posait (il a eu la prudence de dire : sous réserve d'examen par son patron, mais personne n'a retenu cela), ce qui fait que toute la salle y compris éminents psychiatres a conclu que c'était bien le cas, et toute la salle est repartie bille en tête.
    Même les conclusions de QPC actuelle contre les programmes de soins sont fondées sur la notion d'exécution contrainte / forcée des programmes de soins… c'est vous dire. Et je n'ai rien pu y faire, tellement l'auto-suggestion par les termes "sans consentement" est installée.
    Donc, l'expression "soins ambulatoires sans consentement" a un sens en droit, et j'en suis d'accord, mais comme par ailleurs la notion juridique de consentement est refusée par les psychiatres (ils veulent refaire le code civil…), le résultat est que concrètement, pour la "communication" entre juristes et psychiatres, l'expression "soins ambulatoires sans consentement" est désastreuse… hormis entre juristes.
    Or, une conséquence concrète est que les intéressés ne comprennent pas que les hospitalisations partielles mentionnées dans les programmes de soins ne devront se faire qu'en "service libre", et non en "service fermé" avec les "hospitalisés à temps plein sans consentement". Si l'on combine ce que l'on peut appeler détournement de la loi, par les hospitalisations 23h/24 sous "programme de soins", avec la réalisation de ces hospitalisations en "service fermé", on a toute l'horreur des intentions du "législateur"… que paradoxalement les soignants soutiennent par leur notion de "sans consentement" dans l'expression "soins ambulatoires sans consentement".
    Mais examinons la conséquence de ce que les hospitalisation à temps partiel des "programmes de soins" doivent être effectuées en "service libre". Cela détruit l'ambition de surveillance des intéressés dans leurs périodes d'hospitalisation à temps partiel (jusque 23h/24), or c'est cela le but concret du "législateur", cette surveillance par "les clefs" (et sans négociation possible sur les sorties dans le parc arboré de l'établissement, ou même l'espace public). Cela ôte presque tout intérêt (de ceux clandestins) des "programmes de soins". Le "législateur" a tourné en rond en voulant fuir le contrôle des JLD sur les hospitalisations prévues dans les "programmes de soins"… alors qu'au Sénat Jean-René Lecert (Ump…), universitaire de droit public, avait, au nom de la Commission des lois, voulu ce contrôle des JLD sur les hospitalisations à temps partiel dans les programmes de soins… puis avait retiré cet amendement adopté par la Commission des lois.

  8. Observations intéressantes et pertinentes de FRDM, j'y souscris. Ne pas assimiler, en effet,  soins contraints en ambulatoire (id est exécutés de manière forcée) et soins sans consentement mis en oeuvre en ambulatoire. Il y aurait alors confusion entre le régime juridique de l'acte de soins et origine du régime juridique de soins sous lequel l'individu est placé.
    Il y a d'ailleurs de nombreuses confusions autour de ce sujet des soins décidés par l'autorité publique. La doctrine elle-même n'est pas très claire en droit de la santé et, outre qu'elle confond souvent obligation de soins et injonction de soins, elle les présente parfois comme des "soins sous contrainte", ce qui n'est pas clair car l'expression ne désigne pas clairement la nature de la contrainte exercée : dans l'injonction de soins, il n'est évidemment pas question de contraindre le condamné à se soigner par la force. L'expression "soins juridiquement obligés" qui est parfois employée me semble plus congrue.
    Dans le cas qui nous intéresse des soins ambulatoires, il me semble que l'on a affaire maintenant à cette forme de soins juridiquement obligés (ce qui n'est pas le cas de l'hospitalisation complète, on l'on pourrait parler de soins contraints de manière sans doute plus exacte) comparable à l'injonction de soins. C'est la nature juridique de la sanction  découlant du manquement à l'obligation de se conformer aux prescriptions de l'autorité publique et son cadre processuel qui sont différents : emprisonnement pour l'injonction de soins, réhospitalisation pour les programmes de soins.

  9. Il faudrait donc dire :
     
    « Soins fixés par l'autorité publique (judiciaire ou administrative), dont l'inexécution spontanée est sanctionnée par la privation de liberté (ré-emprisonnement ou ré-hospitalisation à temps complet sans consentement). ».
     
    Sans les parenthèses facultatives :
     
    « Soins fixés par l'autorité publique, dont l'inexécution spontanée est sanctionnée par la privation de liberté. ».
     
    Cela vous conviendrait-il ?
     
    En abrégé : « Soins fixés par l'autorité publique »,
    et alors on se doute — ou pas ? — qu'il y a une sanction de l'inexécution, mais au moins rien ne dirige l'esprit explicitement vers l'idée d'exécution forcée.
    Ces soins sont effectivement « fixés » par l'autorité publique, les médecins ne faisant que les proposer, mais ne les « fixant » pas.
     
    Et il ne faut pas dire « dont l'inexécution volontaire » est sanctionnée, car cela donnerait l'idée “parasite” que « l'inexécution involontaire » ne serait pas sanctionnée.

  10. Donc ici :
    « Soins (psychiatriques) ambulatoires fixés par l'administration, dont l'inexécution spontanée est sanctionnée par la ré-hospitalisation sans consentement. ».

    En abrégé « Soins ambulatoires fixés par l'administration. ».

  11. À M. Couturier,
    Les conclusions, connues ce jour, du Premier ministre dans la procédure devant le Conseil constitutionnel, actuellement pendante, contre notamment l'article du Code de la santé publique relatif aux programmes de soins, sont conformes aux conclusions de notre discussion à ce propos, et sont même d'une netteté explicite, expresse, absolue en ce sens.

  12. S'agissant de l'exclusion de toute exécution du contenu des programmes de soins par la coercition, la contrainte, la force, et de la sanction, exclusive de toute autre, de cette non-conformation, par la ré-hospitalisation à temps plein sans consentement.

  13. En raison de malentendus vigoureux avec un correspondant téléphonique quant à la LUTTE contre les programmes de soins, je rappelle vivement la conclusion essentielle de ma première contribution en ce sens dans ce fil — et je rappelle que j'ai employé le terme « horreur » dans un message ci-dessus pour décrire le constat :

    « Précisément en ne prévoyant (permettant) pas d'exécution forcée / contrainte pour l'exécution des programmes de soins (pour notamment les faire échapper au contrôle "automatique" par les JLD), cela revient à admettre que les personnes visées sont suffisamment "saines" pour suivre sans exécution forcée / contrainte les programmes de soins. Et dans ce cas, la ré-hospitalisation à temps complet, forcée, immédiate, sans respecter la procédure initiale d'une hospitalisation sans consentement (donc la période des 72h, les certificats…) présente le caractère d'une sanction, et non d'un soin. Pendant ce temps, le patient qui précisément est estimé mentalement fragile, tout en étant estimé capable d'une exécution du programme de soins ni forcée ni contrainte, va donc vivre sous la violence morale d'une menace de ré-hospitalisation par l'avis d'un seul psychiatre, qui est celui qui participe à la prise en charge du patient, et qui par hypothèse sera juge et partie de l'inexécution de ses propres "ordres" figurant dans le programme de soins. Aucune garantie élémentaire n'est respectée, toutes les conditions sont au contraire réunies pour évacuer les exigences qu'a posées le Conseil constitutionnel pour l'instauration des hospitalisations sans consentement, et pour les transformer en violence morale (menace) de sanction de défaut d'exécution des ordres du psychiatre dans le programme de soins, celui-là même sur le certificat seul duquel le directeur d'établissement va prononcer la ré-hospitalisation complète… ».

  14. C'est vrai qu'il ne manquait plus que la censure : là on a maintenant toute la panoplie du petit psychanalyste illuminé et autoritaire…

  15. Restez donc entre vous. Vous serez d'accord, y compris sur votre extinction… Vous êtes irrécupérables… 

  16. Nous avons toutes et tous très bien compris que la comtesse est persuadé(e) que "nous"  sommes les censeurs.
    Parce qu'ellui est persuadé(e) que "nous" sommes tous des "psy-XXX" et que c'est "nous" qui administrons le site et que c'est donc "nous" qui avons fermé les fils de commentaires de certains articles.
    Sauf qu'ellui se trompe, en tous cas en ce qui me concerne.
    Je suis "victime" comme ellui, de cette "censure" que je n'hésite pas à qualifier d'inopportune et non pertinente pour la poursuite des débats, donc dangereuse pour la vie-même de cet espace "d'échange et de liberté" selon les termes d'Hervé Bokobza (réel membre du Collectif, lui).
    "Nous" sommes-"nous" plaint de quoi que ce soit ouvertement en ce qui concerne la qualité des échanges et la qualité des intervenants qui auraient pu "nous" conduire à ne serait-ce qu'envisager de déserter ce site donc à le rendre… désert?
    "Nous" , c'est-à-dire: la comtesse, docteurmaboule, jef32, barbapapa, Antoine Charles, béhémothe, mondello, phico, Germain, M.Couturier, freuding, Loranjade, frdm et moi et…désolé pour celleux que j'oublie mais "loin des yeux…"
    Que se passe-t-il dans votre tête que vous "nous" cachez, Collectif des 39, mais qui vous conduit finalement à "scier la branche sur laquelle vous êtes assis" en empêchant, par fermeture successive des espaces prévus pour cela, que se tiennent ici ces débats que vous et "nous" appelons de nos voeux?
     
    COLLECTIF DES 39, QU'ÊTES-VOUS EN TRAIN DE FAIRE?
     
    BJP

  17. Arf, j'ai oublié…CharlieParker!
    Désolé "The Bird"!
    Je crois que je suis jaloux de vous (on m'a volé mon saxo dernièrement… bouh!!!) et c'est pour ça que je vous ai oublié dans ma liste ci-dessus!
    Pour en revenir aux "interventions" que je suppose être celles du Collectif des 39, je rappelle tout de même que mon message à Hervé Bokobza situé à l'adresse suivante:
    http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=3272&cpage=1#li-comment-3486
    …est toujours en souffrance depuis le 8 mars dernier!
    Monsieur Bokobza, merci d'y prêter un minimum d'attention et si vous souhaitez me répondre en privé plutôt qu'ici, voici mon adresse mail perso: brunopalardAROBASEfree.fr
    A+
    BJP

  18. @ Maboule: Alors vraiment on sera toujours en désaccord sur tout, moi je venait de me dire : "Putain BJP pète la forme là."

  19. @Loranjade et Germain:
    Mouais, si ça continue comme ça (fermeture systématique des fils de commentaires sans explications), je vais plus "péter" grand-chose sous peu et vous non plus!
    Quelqu'un sait ce qui se passe?
    BJP

  20. Et pourquoi personne pour expliquer ?
    J'attendais une réponse de jef32 à frdm…va falloir que je m'en passe, si j'ai bien compris…on est pas rendu !

  21. @D.L1:
    Ne vous y trompez pas: il y a forcément quelqu'un pour expliquer ce qui se passe.
    Mais il n'y a manifestement personne qui nous respecte suffisamment, donc se respecte suffisamment elle-même, pour oser nous l'expliquer…
    BJP

  22. Je n'ai pas trouvé de formulaire de contact au Collectif des 39 /ou "Webmaster", comme il est d'usage sur les sites web. Donc, je ne peux savoir si j'aurais envoyé un message de demande d'explication directement à personne ayant autorité sur ce site.
    Donc, il me reste, ici, à ajouter à la question de Bruno Jean Palard, "Quelqu'un sait ce qui se passe?" : 
    "Que se passe-t-il?"

  23. @Germain:
    Merci de me confirmer qu'il n'existe effectivement aucun moyen "privé" de joindre le Collectif des 39 comme il est d'usage sur les sites web.
    Comme indiqué par moi plus haut, j'ai déja posé cette question – Que se passe-t-il? – et quelques autres sur le même sujet à Hervé Bokobza, ici:
    http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=3272&cpage=1#li-comment-3486
    …ainsi qu'à Yves Gigou (autre membre du Collectif des 39), par la MP du webjournal "Mediapart" (http://blogs.mediapart.fr/blog/bruno-jean-palard) auquel lui et moi sommes abonnés.
    Toujours pas de réponses ni de l'un ni de l'autre…
    BJP

  24. Mais pourquoi faire en privé ce qui peut être fait et est fait en public ? Vous craignez qu'ils soient tous morts ou aux Maldives sans ordinateur ?

  25. Vous avez oublié: "ou otages baîllonnés et ligotés de la comtesse et de docteurmaboule"!
    🙂
    Êtes-vous sûr que cela n'est pas le cas, frdm?
    Et si oui, comment le savez-vous?
    BJP

  26. maboule en plein transfert…  il faut le voir pour le croire. BJP plus efficace absent que présent. Le fort-da, vous dis-je…

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