11 réflexions sur « >Juger et punir les malades mentaux ? »

  1. Il y a déjà 2000 on en parlait. 
    On ne juge pas les « fous ».
     
    Dans les sociétés premières, la folie, présente souvent un caractère sacré – ou tout au moins magique- le fou est celui que les Dieux ont choisi.
    Il devient donc tabou, intouchable.
     
    La folie désigne, en langage populaire, l'état d'une personne dont le discours et/ou les actions et le comportement ne semblent avoir aucun sens pour l'observateur.
     
    C'était bien le cas de Jésus, personne ne comprenait vraiment ce qu'il disait et donc le jugement d'Hérode était le bon.
    Lors des trois procès de Jésus, Hérode est le seul à se montrer humain.
    De Jésus, il dit: "C'est un fou et il n'a pas à être jugé."
     
    L’essentiel : http://champion20.monsite-orange.fr

  2. On a dit aussi que les fous étaient déjà assez punis par leur maladie. Mais notre société veut des coupables pour tout, même quand il n'y en a pas, alors quand il y en a un, fou ou pas, quelle importance!

  3. je suppose que le rédacteur de cette convocation ne veut pas orienter en quelque façon que ce soit le débat, puisqu'on y parle que de ce que l'on constate, mais en aucune façon des causes possibles. Parce que, tout de même, parler des SDF et des prisons sans évoquer les restrictions budgétaires c'est tout de même un peu violent.
     Comme pour les juges le problème est dans les restrictions budgétaires. Et quand Sarkozy dit à propos des juges qu'il préfère s'occuper des chômeurs plutôt que des juges, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, car ce que demande les juges ce sont justement des embauches, donc des chômeurs en moins.
    L'état est le plus grand pourvoyeur de chômeurs de l'hexagone et Sarkozy prétend qu'il préfère s'occuper du chômage. C'est vraiment se moquer du monde.
    Si vous ne dénoncez pas cet état de fait vous serez piégés et réduit au silence.

  4. Juste pour dire MERCi au juge Portelli que je viens de voir aux infos, les juges décident la poursuite de leur mouvement par solidarité, extension du domaine de la colère ?
    mardi 15/02/2011 13h

  5. Moi je suis d'accord pour ce genre de débat, je m'étonnais des mêmes choses, en l'occurrence, de la mise à la rue de certains malades mentaux. Je questionnais ainsi le personnel soignant afin de chercher des explications, et l'on me répondait que c'était du en grande partie à la baisse des fonds publics alloués aux hôpitaux, il y a de moins en moins de lits, et le personnel social, propice à la réinsertion semble saturé de travail. Ensuite, pour ce qui est de juger et punir les malades mentaux, je ne sais pas, d'emblée je dirais que c'est révélateur d'un certain dysfonctionnement de société, des pouvoirs publics, je ne connais pas très bien le sujet mais je pense que d'une part personne n'est censé ignorer la loi, toutefois, je pense aussi qu'une personne souffrant de troubles psychiques est plus à même d'apprécier les conséquences de son acte, condamnable aux yeux de la justice en pleine possession de ses moyens et par conséquent après une prise en charge médicale ou thérapeutique de longue durée, par ailleurs il me semble nécessaire, qu'une personne commettant un acte répréhensible par la loi, soit en mesure, d'assister consciemment à l'instance de justice le concernant et ce afin que toutes les parties en concernées y soient correctement représentée, et que l'instance de justice puisse se faire au mieux. Autrement, il peut être opportun parfois de lever les peines, en fonction de l'état psychique d'une personne. La justice pouvant être ici le regard de la société sur la conscience et la reconnaissance, qui de mon point de vue sont propice à une guérison, de la maladie d'une personne.
    Par ailleurs, il me semble appréciable d'insister sur la nécessité d'autonomie pour une personne malade, encore une fois, sans curare, remède, guérison, il n'y aurait pas de médecine. Ainsi, j'entendais plusieurs malades ici et là me parler de leur logements pour personnes présentant des troubles psychiques, en moi cela me rappelle les ghettos, où l'on étiquette les gens, pour mieux en faire des épouvantails, de plus, ces foyers sont pour la plupart du temps, dans des zones où il n'est pas facile de trouver du travail et par conséquent pas aisé de se réinsérer.
     
    Enfin, moi aussi je soutiens le mouvement des magistrats, car à nouveau je m'étonne que les pouvoirs politiques peuvent remettre en question l'indépendance de la justice en faisant pression sur leur fonctionnaire, c'est grave et cela remet en question l'état de liberté de notre pays.

  6.  
    Stupeur  : pemière discussion en séance publique le 15.3.2011 !
    passage en force ! et probablement en urgence !
    La loi de 1838 a été élaborée en au moins un an !
    La présente le sera en …….4 mois ………
     
     
    site assemblée nationale :
    Santé : droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
     
    (Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)
     

    Travaux préparatoires

    Assemblée nationale 1ère lecture
     
    Assemblée nationale – 1ère lecture
     
    Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, n° 2494, déposé le 5 mai 2010 (mis en ligne le 6 mai 2010 à 11 heures)
    et renvoyé à la commission des affaires sociales

    Etude d'impact
    Lettre rectificative au projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge n° 2494, n° 3116, déposée par le Gouvernement le 26 janvier 2011
    et renvoyé à la commission des affaires sociales

    Etude d'impactDépôt des contributions sur cette étude d'impact

    Travaux des commissions

    commission des affaires sociales
    La Commission saisie au fond a nommé M. Guy Lefrand rapporteur le 13 juillet 2010

    Discussion en séance publique

    1ère séance du mardi 15 mars 2011

    2e séance du mardi 15 mars 2011

    1ère séance du mercredi 16 mars 2011

    2e séance du mercredi 16 mars 2011

    1ère séance du jeudi 17 mars 2011

    2e séance du jeudi 17 mars 2011

    3e séance du jeudi 17 mars 2011


  7. Séance du 15.3.2011   (fiction)
    Lutte contre les maladies mentales et les maladies transmises par l’intermédiaire d’insectes .
    La place du D.A.R.S (Directeur général de l’Agence Régionale de Santé)
     
    Article R1435-2 code de la santé publique
    En vigueur depuis le 1 Avril 2010


    I. – Dans chaque département, le préfet de département et le directeur général de l'agence régionale de santé établissent un protocole relatif aux actions et prestations mises en œuvre par l'agence pour le préfet de département.

     II. – Le protocole départemental précise les modalités suivant lesquelles l'agence régionale de santé intervient pour préparer et, le cas échéant, mettre en œuvre les décisions relevant de la compétence du préfet de département au titre de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, ainsi que de la salubrité et de l'hygiène publiques.
    Il précise notamment ses interventions en ce qui concerne :
    1° La préparation ou la mise en œuvre des décisions relatives aux hospitalisations sans consentement prévues aux articles L. 3211-11 , L. 3211-11-1 , L. 3212-8, L. 3213-1 à L. 3213-9, L. 3214-3 et L. 3214-4 ;
     2° La protection contre les risques sanitaires liés à l'environnement, y compris les risques liés à l'habitat ;
    3° Le volet sanitaire des plans de secours et de défense prévus au sixième alinéa de l'article L. 1435-1 ;
    4° La fourniture des avis sanitaires nécessaires à l'élaboration des plans et programmes ou de toute décision impliquant une évaluation de leurs effets sur la santé humaine ;
    5° La lutte contre les maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes dans les départements mentionnés à l'article L. 3114-5 et la lutte contre les moustiques dans les départements mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
     6° Le contrôle sanitaire aux frontières dans les départements concernés par la mise en ?uvre du règlement sanitaire international ;
     7° Les inspections et contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 1435-7 ; 8° Les décisions de réquisition prises en application de l'article L. 6314-1.

    Cité par:
         
    Code de la santé publique – art. R1442-18 (T).
         
    Code de la santé publique – art. R1443-45 (T).
         
    Code de la santé publique – art. R1443-45 (V).
         
    Code de la santé publique – art. R1443-53 (V).


     
     

  8. Extrait de l'exposé des motifs d'une proposition de loi du 21.10.1997
    "relative à la prise en charge médicale et aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux":

     
    ….." Dans un arrêt du 25 mai 1994 (G.G. c/Préfet de la Creuse), le Conseil d'État a même considéré que, dès lors que l'arrêté en cause énonce avec suffisamment de précision les circonstances ayant conduit l'autorité préfectorale à conclure à l'existence d'un danger, il n'est plus nécessaire pour le juge administratif d'accéder au certificat médical pour établir le caractère suffisant de la motivation au regard de l'article L. 342 nouveau du code de la santé publique. Tant que les droits des citoyens demeureront ainsi méconnus, le rapport thérapeutique en psychiatrie ne sortira pas du rapport de force, au détriment du patient et du traitement"…

  9. Alors, si le Conseil d'Etat l'a arrêté………………………..
    autant utiliser  n'importe quel terme dans le projet de réforme actuel…….
    sans aucune définition , un  peu au hasard ?
    ………………………………………………………………………………………………
    (Projet de loi de réforme de la loi de 1990)
     
     

    L3211-2-2
    Alinéa 2 et 3

    Certificat médical d’un psychiatre

    Certificat des 24 h
    et des 72h

    L3211-2-2
    Alinéa 4

    Avis motivé
    d’un psychiatre

    Pour le choix des soins sans consentement

    L3211-2-3
    Alinéa 1

    Certificat médical d’un psychiatre

    Certificat médical établi au plus tard le 8° jour et adressé au Directeur pour une hospitalisation susceptible de se prolonger au-delà de 15 jours ( !?) =
    Certificat d’anticipation ???!!
    (intuition divinatoire ?)

    L3211-11
    Alinéa 2

    Certificat médical circonstancié d’un psychiatre

    Possibilité de modification « à tout moment » de la prise en charge.

    L3211-11
    Alinéa 2
     

    Avis établi sur la base du dossier médical de la personne en son absence ( !)
    .Fait par un psychiatre

    Avis de présomption susceptible de mener à l’internement ?

    L 3212-1
    I )1°

    Certificat médical circonstancié d’un psychiatre

    HDT

    L 3213-1
    I

    Certificat médical circonstancié d’un psychiatre

    HO

  10. Un article passé inaperçu dans le projet de Loi :
     
     
    Article L3211-4 csp du projet de loi
    Un protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.

    Un fabuleux thème philosophique pour nos Députés et pour le Conseil National de l'Ordre des médecins , s'il n'est pas en apnée du sommeil.
     
     
     

  11. du mardi 15 mars 2011
    (date limite d’inscription des orateurs : lundi 14 mars 2011, à 17 heures)
    (date limite de dépôt des amendements : vendredi 11 mars 2011, à 17 heures)
     

                                                                                                                                                                                         Temps législatif     programmé

    – Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
    Temps du rapporteur : 10’

    UMP 5 h 15
    SRC 7 h 10
    GDR 4 h 25
    NC 3 h 10
    ———
    20 H 00
    NI 40’

     

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