>La "radio des fous" a 20 ans (courrier international)

Lancée en 1991 par un psychologue de Buenos Aires, la station de radio La Colifata, animée par les patients d'un établissement psychiatrique, est devenue un modèle original de thérapie et a largement dépassé les murs de l'hôpital.

 

Il y a vingt ans, le psychologue Alfredo Olivera montait à l'hôpital Borda de Buenos Aires un atelier radiophonique, La Colifata, aujourd'hui reconnu pour sa valeur thérapeutique et journalistique. Première radio au monde gérée par les patients d'un hôpital psychiatrique, ce projet a rencontré et rencontre encore un grand écho dans le monde, de l'ancien footballeur Oscar Ruggeri au réalisateur Francis Ford Coppola, en passant par l'animateur de radio Lalo Mir, le médecin et journaliste Nelson Castro et le musicien Manu Chao. Pourtant, son histoire, ses perspectives de travail, et son projet politique restent méconnus. La Colifata "permet à l'ensemble de la communauté de progresser en construisant ses propres solutions face un problème douloureux et complexe", résume Alfredo Olivera.

Revenons vingt ans en arrière. En août 1991, le psychologue Olivera réunit un groupe de patients autour d'un magnétophone, et leur propose de participer à un projet de radio pour raconter leur quotidien. Peu à peu, "un collectif d'hommes et de femmes diagnostiqués comme fous se sont mis à produire une déconstruction des mécanismes à l'œuvre dans notre société."

Les premières années du projet furent rudimentaires et artisanales. Et comme il s'agissait d'une expérience inédite, Oliveira procédait par tâtonnements. Il transmettait ses conversations avec les patients à la radio et leur faisait ensuite écouter la réponse des auditeurs lors de la rencontre suivante. Tout cela par le biais de cassettes. Et édité sur un magnétophone à double cassette qui lui avait été prêté.

L'année suivante, une radio de San Miguel leur offre un émetteur, qui semble tout droit sorti de la Seconde guerre mondiale, et une antenne. Les patients circulaient dans les couloirs de l'hôpital pour tester la puissance et la portée de l'émission. Ensuite un généreux donateur leur fait cadeau d'une Citroën, qui sera rapidement convertie en antenne mobile. Le projet a également bénéficié du soutien de la radio FM La Boca. Les patients autorisés à sortir pouvaient ainsi profiter de ses studios pour apprendre le métier. Une autre station de radio, FM La Tribu, leur a fait bénéficier de son soutien en leur proposant des émissions, des ateliers et des stages.

Aujourd'hui, LT 22 Radio La Colifata possède son propre studio d'enregistrement et elle est diffusée sur les ondes et sur Internet. Les émissions sont retransmises dans tous les hôpitaux psychiatriques argentins. Et grâce à ce projet fondateur, des centaines d'expériences similaires ont vu le jour en Amérique latine et en Europe. La notion de thérapie par l'évènement, l'incidence sur les politiques publiques et la transversalité sont les fondamentaux du projet. Sa réussite s'explique par une nouvelle manière d'être à l'écoute, une ouverture à l'irruption de l'imprévu. "Il était important d'être attentif aux répercussions du phénomène et de créer les conditions idéales pour cette narration. C'est-à-dire, une thérapie par l'événement, pensée de manière active, respectueuse des sujets qui traversent des situations de souffrance psychique, et où la radio fait partie du dispositif."

Dès lors, ce n'est pas seulement le parcours psychiatrique des patients qui importe, c'est aussi leur situation familiale, leur entourage, le fait d'avoir créé de nouvelles relations à travers la radio. Tout cela influe sur la subjectivité. D'après une étude de 2008, 40 % des relations sociales des animateurs de cette radio sont nées de La Colifata, puis se sont poursuivies en dehors de ce cadre.

Cette même étude montre que 40 % des patients vivent avec leur famille, tandis que les 60 % restants résident dans un hôtel proche de l'hôpital. Plus de 70 % des internés ont pour seule source de revenus leur pension d'invalidité. Mais son montant correspond à ce que coûte l'hôtel, si bien que leur état de vulnérabilité psychique et sociale est très important. Ils doivent donc fréquenter les soupes populaires et n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements.

"A quoi cela me sert-il de soigner les gens sur le plan psychique si je ne tiens pas compte de ces situations ?", se demande Olivera. Et de répondre : "Nous élaborons des stratégies d'intervention à partir de ce contexte de vulnérabilité socio-économique, qui se construit dans le devenir de la relation à la personne, afin de pouvoir penser l'aspect radiophonique".


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Une réflexion sur « >La "radio des fous" a 20 ans (courrier international) »

  1.  
    Ci dessous le report d'une lettre d'information du CREDOF (département de droits de l'homme de l'université Paris 10-Nanterre), de ce jour 25/1/2012, porte sur un arrêt TRES IMPORTANT pris le 17 janvier dernier, en matière psychiatrique, par la CEDH, contre la Bulgarie (Affaire Stanev C/ Bulgarie).
     
    Un telle condamnation en matière de placement psychiatriques contraignant avec traitements cruels, inhumains et dégradants, concerne éminemment la France par bien des côtés, puisque sous nos latitudes on ne se gêne pas non plus en ce qui concerne les placements institutionnels des "handicapés psychiques" pour citer ce concept imposé par les dirigeants de l'UNAFAM. Voir les foyers de post cure, les centres d'aide par le travail (actuels E.S.A.T.) où les malades sont pas loin du travail gratuit, ou bien même le placement autoritaire de patients chroniques quadragénaires en maisons de retraite assimilables à des mouroirs … etc.
     
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    CREDOF
    Centre de Recherches et d’Études sur les Droits Fondamentaux – Université Paris Ouest Nanterre La Défense
    Actualités Droits-Libertés du 25 janvier 2012 par Katia Lucas
    Les Lettres « Actualités Droits-Libertés » (ADL) du CREDOF (pour s’y abonner) sont protégées par la licence Creative CommonsContact
     
    I – DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ ET INTERDICTION DE TRAITEMENTS INHUMAINS ET DÉGRADANTS (Art. 5 et 3 CEDH) : Placement et détention arbitraire d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un institut spécialisé « épinglé » par le CPT en décembre 2004
     
         Par son arrêt Stanev c. Bulgarie, la Cour européenne se pose incontestablement en garde-fou des insanes. L’État Bulgare décroche un « carton rouge », notamment sur le terrain de l’article 5, en raison de sa législation relative à l’aide sociale, qui n’assimile pas le placement d’une personne privée de sa capacité juridique dans un foyer social comme une mesure privative de liberté, et sur le terrain de l’article 3, en raison des « conditions de vie » au sein de cette structure.
     
         Déclaré partiellement incapable par les tribunaux bulgares en 2000 et 2001, le requérant, M. Stanev, atteint de schizophrénie et se trouvant dans une situation de précarité sociale (sans emploi, en raison de sa pathologie, et sans logement), fut placé en décembre 2002 dans un foyer spécialisé sur décision unilatérale de son premier curateur, une fonctionnaire municipale. Sans préjuger de la bonne foi de cet agent de l’État, la Cour, d’avis que M. Stanev a été privé de liberté au sens de l’article 5 § 1, observe que « le droit bulgare envisage le placement en institution sociale comme une mesure de protection prise à la demande de la personne concernée et non comme une mesure contraignante imposée pour l’un des motifs énumérés aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 » (§ 149). Ne serait-ce qu’à la lumière du cadre juridique interne, M. Stanev aurait dû consentir à être placé en foyer social pour personne atteintes de troubles mentaux. Ce dernier n’ayant été ni consulté, ni informé, la mesure de placement litigieuse est donc contraire à l’article 5 § 1, pour non respect des voies légales. Selon la Cour, elle n’est pas plus régulière au sens de cette disposition (Ibid. § 151). Après avoir rappelé les principes généraux issus de sa jurisprudence relative ce type de contentieux, en l’occurrence « un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A/33 ; Chtoukatourov, précité, § 114, et Varbanov, précité, § 45) » (§ 145), la juridiction strasbourgeoise conçoit que « dans certaines circonstances le bien-être d’une personne atteinte de troubles mentaux peut constituer un facteur additionnel à prendre en compte, en plus des éléments médicaux, lors de l’évaluation de la nécessité de placer cette personne dans une institution » (§ 153). Pour autant, « le besoin objectif d’un logement et d’une assistance sociale ne doit pas conduire automatiquement à l’imposition de mesures privatives de liberté » (§ 153). Implicitement, la Cour pointe un risque de dévoiement, qui s’est réalisé in specie. L’État défendeur peut soutenir que le placement de M. Stanev avait pour but la protection de son intérêt à recevoir des soins à caractère social, cette mesure emportait des effets liberticides. Aussi devait-elle être justifiée par des considérations sanitaires et sécuritaires, à l’instar d’une mesure d’internement. En la matière, « la jurisprudence de la Cour impose plutôt aux autorités d’établir en bonne et due forme que le requérant souffre d’un trouble mental qui, par son ampleur, justifie son internement. Pareille mesure peut s’imposer non seulement lorsqu’une personne a besoin, pour guérir ou pour voir son état s’améliorer, d’une thérapie (…) mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui » (Cour EDH, 3e Sect., 20 février 2003, Hutchison Reid c. R.-U., Req. n° 50272/99, § 52). Le caractère potentiellement dangereux de la personne en raison de sa pathologie doit être établi, non pas par la notoriété publique (dans ce sens, v. le Rapport du CPT au Gouvernement de la République française relatif à la visite en France du 14 au 26 mai 2000 ; v. également Cons. constit., Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, Mme Oriette P.ADL du 10 octobre 2011), ou encore, comme c’est le cas en l’espèce, par « la simple affirmation de certains témoins » (§ 157). Il doit l’être de manière probante (Cour EDH, 3e Sect. 19 mai 2004, R.L. et M.-J. D. c. France, Req. n° 44568/98, § 115), idéalement via une expertise médicale, et ce tant au moment du placement de l’intéressé que durant son séjour en institut spécialisé (v. notamment Cour EDH, 5e Sect. 28 septembre 2006, Kayadjieva c. Bulgarie, Req. n° 56272/00, § 35). Si sur ce point la législation bulgare en cause est résolument défaillante (§§ 156 et 158), elle ne satisfait pas davantage aux exigences de l’article 5 §§ 4 et 5. Le placement d’une personne privée de sa capacité juridique dans un foyer social n’étant pas considéré comme une mesure privative de liberté, ce qui s’avère être symptomatique des pays d’Europe centrale selon Interights, tiers intervenant dans cette affaire, aucun recours n’est prévu tant pour en contester la légalité qu’obtenir réparation.
     
         L’arrêt Stanev c. Bulgarie s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Chtoukatourov c. Russie, (Cour EDH 1e Sect. 27 mars 2008, Req. n° 44009/05) : il suit « une approche conforme à la Convention des Nations Unies [relative aux droits de personnes handicapées]. Toute restriction des droits de l’individu doit être adaptée à ses besoins, réellement justifiée et établie à l’issue de procédures fondées sur les droits et assorties de garanties effectives » (Th. Hammaberg, Comm. aux droits de l’homme, « Il faut aider les personnes handicapées mentales, pas les priver de leurs droits », in Points de vue, 2009).
     
         Sur le terrain de l’article 3, l’arrêt qui retient l’attention constitue une réelle avancée, tant en ce qui concerne la protection indirecte des droits sociaux par la Cour EDH, que pour une catégorie de personnes vulnérables, les insanes.
     
         Si la « Convention ne garantit pas, en tant que tels, les droits économiques et sociaux » (v. not. mutatis mutandis Cour EDH 2e Sect. Dec. 28 octobre 1999, Pančenko c. Lettonie, Req. n° 40772/98), la Cour doit les protéger, pour des raisons de principe et d’opportunité (Frédéric Sudre, « La protection des droits sociaux par la Cour EDH : un exercice de " jurisprudence-fiction " », in Rev. trim. dr. h. (55/2003), pp. 755-779). Et la Cour s’y emploie, notamment sur le terrain de l’article 3, via une interprétation constructive de cette disposition de la CESDH : les conditions de détention sont susceptibles de constituer un traitement inhumain et dégradant, que ce soit en milieu carcéral (v. notamment, Cour EDH 1ère Sect. 11 octobre 2011, Taggatidis et al. c. Grèce, Req. n° 2889/09 ; Cour EDH 2e Sect. 19 avril 2001, Peers c. Grèce, Req. n° 28524/95), ou dans les centres de transit (sachant qu’en tel cas il est davantage question de conditions de « rétention », administrative au demeurant ; v. parmi d’autres, Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, Req. n° 41442/07 – ADL du 20 janvier 2010 ; Cour EDH 1e Sect. 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique, Req. n°13178/03 ; Cour EDH, 1e Sect. 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, Req. nos 29787/03 et 29810/03). L’arrêt Stanev c. Bulgarie s’inscrit dans cette dynamique. Cette affaire offre même l’occasion à la Cour de prendre le contre-pied de la décision Van Volem c. Belgique rendue vingt deux ans plus tôt par la Commission (9 mai 1990, R.U.D.H., 1990, p. 390 et note F. Sudre. 46). Tout en précisant, d’une part, que « rien ne permet de penser que les autorités nationales avaient l’intention d’infliger des traitements dégradants » (§ 211) au requérant, et d’autre part, que conformément à sa jurisprudence « l’absence d’un tel but ne saurait exclure de manière définitive le constat de violation de l’article 3 », elle déclare ne pouvoir rester insensible au fait qu’il a été exposé à des « conditions matérielles de vie » diversement préoccupantes pendant une durée considérable, ni ignorer le rapport établi par le CPT à l’issu de sa visite dans le foyer social en cause (§ 208-210).
     
         Après les détenus (v. notamment pour un exemple récent, Cour EDH 3e Sect. Dec. 18 octobre 2011, Pavalache c. Roumanie, Req. n° 38746/03), et les enfants (v. notamment Cour EDH, 2e Sect. 13 décembre 2011, Kanagaratnam c. Belgique, Req. n° 15297/09 – ADL du 27 décembre 2011), la juridiction strasbourgeoise prend fait et cause pour le bien-être d’une autre catégorie de personnes vulnérables : les personnes internées. Implicitement, par le canal de la protection par ricochet, elle leur reconnaît le droit à des conditions de vie compatibles avec le respect de la dignité humaine. Statuant en Grande chambre, elle estime, à l’unanimité, « tout en notant les améliorations qui ont, semble-t-il, été apportées au foyer [social en cause] à partir de fin 2009 », « que, considérées dans leur ensemble, les conditions de vie auxquelles a été exposé le requérant pendant environ sept ans constituent un traitement dégradant » (§ 212). À l’instar de l’attitude adoptée par certains États partie à la CESDH afin de justifier de conditions de détention violant les droits de l’homme, l’État bulgare invoque l’absence de ressources financières. Fidèle à sa politique jurisprudentielle (dans le droit-fil du pt. 4 de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes), la Cour considère qu’il ne s’agit pas d’un argument pertinent, ce qui équivaut à élargir, sur le terrain de l’article 3, le champ des obligations positives des États. S’il leur appartient d’organiser leur système pénitentiaire de manière à assurer le respect de la dignité des détenus (v. notamment Cour EDH 1e Sect. 27 mars 2008, Choukhovoï c. Russie, Req. n° 63955/00, § 31 ; Cour EDH 1ère Sect. 10 mai 2007, Benediktov c. Russie, Req. n° 106/02, § 37), et ce qu’elles que soient les difficultés financières et logistiques que cela représente (Cour EDH 1e Sect. 29 mars 2007, Andreï Frolov c. Russie, Req. n° 205/02, § 48), il leur appartient également de veiller à la qualité des conditions matérielle de vie des personnes internées. Or, même si l’arrêt Stanev c. Bulgarie n’en fait pas mention, une autre catégorie de personnes vulnérables ne doit pas être oubliée : les personnes âgées, souvent isolées et dans une situation de grande précarité.
     
    Cour EDH, G.C. 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, Req. n° 36760/06 – Communiqué de presse
     
    Jurisprudence liée :
     
    – Sur le droit à la sûreté : Cour EDH, 5e Sect. 28 septembre 2006, Kayadjieva c. Bulgarie, Req. n° 56272/00 ; Cour EDH 1ère Sect. 27 mars 2008, Chtoukatourov c. Russie, Req. n° 44009/05 ; Cour EDH 3ème Sect. 19 mai 2004, R.L. et M.-J. D. c. France, Req. n° 44568/98 ; Cour EDH, 3e Sect., 20 février 2003, Hutchison Reid c. R.-U., Req. n° 50272/99 ; Cour EDH 4e Sect. 5 octobre 2000, Varbanov c. Bulgarie, Req. n° 31365/96 ; Cour EDH Ch. 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, A/33.
    – Sur le droit à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant : Cour EDH, 2e Sect. 13 décembre 2011, Kanagaratnam c. Belgique, Req. n° 15297/09 – ADL du 27 décembre 2011 ; Cour EDH 3e Sect. 18 octobre 2011, Pavalache c. Roumanie, Req. n° 38746/03 ; Cour EDH 1e Sect. 11 oct. 2011, Taggatidis et al. c. Grèce, Req. n° 2889/09 ; Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique, Req. n° 41442/07 – ADL du 20 janvier 2010 ; Cour EDH 1e Sect. 27 mars 2008, Choukhovoï c. Russie, Req. n° 63955/00 ; Cour EDH 1e Sect. 24 janvier 2008, Riad et Idiab c. Belgique, Req. nos 29787/03 et 29810/03 ; Cour EDH 1e Sect. 10 mai 2007, Benediktov c. Russie, Req. n° 106/02 ; Cour EDH 1ère Sect. 29 mars 2007, Andreï Frolov c. Russie, Req. n° 205/02 ; Cour EDH 1e Sect. 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique, Req. n°13178/03 ; Cour EDH 2e Sect. 19 avril 2001, Peers c. Grèce, Req. n° 28524.95 ; Cour EDH 2e Sect. Dec. 28 octobre 1999, Pančenko c. Lettonie, Req. n° 40772/98.
     
    Pour citer ce document :
     
    Katia Lucas, « Placement et détention arbitraire d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un Institut spécialisé « épinglé » par le CPT en décembre 2004 » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 25 janvier 2012.

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