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Le Juge des Libertés en Psychiatrie

J'ai déjà publié sur ce blog et ailleurs à propos de l'imposture que constitue l'audience tenue à l'intention de malheureux patients atteints de troubles psychiques et dont l'état peut momentanément conduire à leur admission contre leur gré. Sous pretexte de satisfaire aux exigences du conseil constitutionnel, on a estimé necessaire de mettre en scène un tribunal qui a souvent des allures de "prétoire hospitalier" pour vérifier les conditions de l'admission. En 2011. Il existait déjà depuis 1990 la possibilité pour le patient d'en appeler au juge judiciaire. Maintenant c'est systématique. Et pour quels effets?



S'il s'agissait de vérifier le respect des procédures, le Parquet ou à la rigueur le juge des tutelles pouvait examiner le dossier et pousser des investigations. Sans obliger un déplacement des patients au Tribunal, ce qui se pratique généralement, et sans mobiliser les soignants, et exposer le principal interessé, celui qui souffre, à une stigmatisation. Parce que ne nous leurrons pas, s'il y a procès, s'il y a un avocat, et un juge des libertés, c'est qu'il y a une personne à juger, et une culpabilité à la clé. Même si on la joue sobre sans la tenue réglementaire ni le decorum.



Les mois ont passé. Chaque Tribunal a bricolé dans son coin avec plus ou moins de bonheur et de bonne volonté, avec la coopération plus ou moins complaisante des soignants, un gentleman agreement. 



Généralement les cadres administratifs ou de santé admettent que l'intervention d'un juge a conduit les praticiens a réflechir à leur pratique et à plus d'exigence avant de satisfaire la demande des prefets , des maires et des familles . Il faut reconnaître que les médecins n'ont guère de goût pour l'internement sous la contrainte de leurs concitoyens. S'ils doivent s'y résoudre c'est qu'il n'y a pas d'alernative à la protection du patient ou de ses proches.



Pour le juge donc, la mission de protection des libertés peut paraître louable. Dès lors qu'il n'y va pas contraint lui même et que sa "motivation" est au rendez-vous; il pourra ainsi montrer au patient tout le respect et l'écoute compatissante que celui-ci est en droit d'attendre. Le juge aura soin d'indiquer en préambule qu'il n'est pas là pour le juger, ni contrôler le diagnostic (lequel est d'ailleurs rarement posé). Mais il sera avisé de ne pas trop entrer dans les détails, puisqu'il faut bien le dire, on ne sait pas trop au fond, à quoi peut bien servir le juge. Et si l'intrusion inévitable que cet évenement entraîne n'est pas plus dommageable que profitable.



Pour l'avocat en revanche, la perplexité m'étreint.



Si le juge est obligatoire, le patient peut se soustraire à l'assistance de l'avocat. La loi et les décrets sont très discrets sur le rôle du "défenseur". On se demande d'ailleurs si, là encore, nous ne sommes pas là dedans pour servir d'alibi. 

Qui va informer le patient de son droit à l'assistance de l'avocat? Le soignant dont ce n'est pas la mission et qui devra du même coup expliquer qu'il y a une audience et pourquoi. On n'est pas couché. Alors plutôt que d'être confronté à une situation embarrassante et chronophage, a été imaginé le formulaire avec les cases à cocher: oui ou non.



Le patient qui coche la case "oui" à la question "souhaitez-vous être assisté d'un avocat", ou plus neutre, "acceptez-vous un entretien avec un avocat" ne s'engage pas et en théorie du moins, veille à la protection de ses intérêts.

Mais s'il répond "non"?

D'abord, si le patient est sous mesure de tutelle ou curatelle, ce qui est fréquent, quelle valeur accorder à ce non?

Ensuite, quelle garantie de la clarté de la volonté ainsi exprimée? Le "non" ne signifie-t-il pas "je ne suis pas coupable, et je n'ai nul besoin d'un avocat". Les soignants qui sont chargés de remettre le formulaire et le récupérer dûment complété ont-ils le désir véritable de voir mis en oeuvre un "procès équitable"? Ne préférent-ils pas au fond, éviter d'avoir à accueillir dans leur service un individu extérieur, l'avocat, qui aura peut-être un regard peu gratifiant sur l'environnement? 

Les praticiens du droit qui, peu nombreux, ont l'occasion de travailler avec le monde de la psychiâtrie savent combien il est difficile de fédérer les protocoles. Ce qui vaut pour la psychiâtrie vaut aussi pour le barreau.



Il est indispensable que le barreau qui a accepté sans reflexion une mission improbable, prenne ses responsabilité et comme pour ce qui a été mis en oeuvre pour la défense des enfants, impose une formation préalable et sérieuse.



Il importe que les instances dirigeantes impulsent par des actions de formation, la reflexion sur les bonnes pratiques, mais aussi sur le sens de la mission de l'avocat en psychiâtrie. Et que chaque barreau soit consulté sur les expériences acquises.



A défaut nous allons devenir de simples figurants collecteurs d'indemnités d'aide juridictionnelles, et accélerer notre démonétisation. 





'est-ce qu'une fausse bonne idée que le « débat contradictoire » mis en scène par la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, loi applicable depuis le 1er août dernier ? 

 

 


 
Cette loi systématise en effet l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) pour valider les hospitalisations d'office, les hospitalisations sans le consentement du patient.

Le système mis en place (que de précédents textes avaient déjà institué depuis 1990 mais sans les ritualiser selon le mode automatique et sans battage médiatique) a suscité l'opposition de l'immense majorité des soignants. 

Seuls se sont félicités quelques notables du Barreau, saluant « la grandeur d'un métier qui permet de porter la parole dont est privé celui que la maladie a rendu vulnérable »(1)…



Or, dans la pratique, faire intervenir le JLD pour valider une « mise en détention » (privation de liberté) en restaurant « la parole à la défense » revient ni plus ni moins à faire du psychiatre un geolier ( l'hôpital étant perçu comme un lieu de détention) et du patient non plus un citoyen affecté d'une pathologie psychique, mais celui qui a transgressé la règle, la loi, l'ordre, en bref un présumé délinquant qui doit être mis à l'écart ou au moins "adapté".



Pourtant l'hospitalisation est exclusivement un acte de soin, un lieu d'accueil, et d'écoute, alorsquid de la place de l'avocat et du juge?



Il est extraordinaire que la présence et le rôle de l'avocat soient à peine esquissés dans la loi. L'intervention de ce dernier n'est nullement « obligatoire », à la différence de ce qui se passe encore à ce jour, devant le Juge des Enfants ou de ce qui se passait naguère devant le Tribunal Permanent des Forces Armées.

La loi promulguée en juillet 2011, au contraire, a rappelé que la faculté d'être assisté(e) devait être laissée au choix de la personne : elle peut faire appel à « son » avocat, elle peut aussi demander qu'il lui en soit désigné un. Et dans cette dernière hypothèse, le coût de l'intervention peut être à sa charge si ses revenus sont supérieurs au plafond de l'aide juridictionnelle. 

Dans la pratique, l'intervention, si elle est sollicitée, ou si elle est de plein droit, sera prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

La conséquence est qu'il faut informer le patient "privé de liberté" de ce droit, qui n'est qu'une faculté seulement ; l'informer avec loyauté, et le plus tôt possible, cette formalité étant nécessairement de la responsabilité des soignants qui n'en ont pas forcément le loisir, et encore moins le goût, une telle annonce n'entrant pas du tout dans la mission du psychiatre, ni de l'infirmier. Il faut corrélativement que le patient soit « cliniquement » en mesure de recevoir valablement cette information, et donc de donner sa réponse, afin de pouvoir bénéficier de l'assistance éventuelle d'un conseil. 



Or, dans la majorité des cas, les Barreaux désignent selon une liste de volontaires, des avocats qui vont intervenir sans distinction, et sans formation, au « profit » de chaque patient. Ceux-ci seront le plus souvent « entendus » au sens policier du terme, à la queue leu leu juste avant « l'audience »… Les avocats qui, dans un grand nombre de cas, vont examiner l'ensemble des « dossiers » prévus pour être évoqués (en réalité un mince extrait ne contenant que les deux certificats de psychiatres et la pièce initiale de demande d'hospitalisation par un tiers, ou l'autorité administrative ) n'y auront pas été invités au préalable par le principal intéressé. Il s'agit pourtant d'un dossier particulièrement confidentiel.



La pratique consistant pour l'Avocat de permanence à « visiter » préalablement à l'audience tous les patients programmés n'est pas envisageable. Cette démarche serait transgressive au regard de la prévalence du soin. C'est qu'on le veuille ou non au psychiatre de permettre cet accès. C'est au soignant de délivrer l'information sur les droits au patient.



L'objection facile est « peu importe puisque c'est pour son bien ». Ce type de raisonnement est radicalement contraire à l'éthique, et peut autoriser toutes les interprétations, les projections, et les dérapages. La loi n'ayant pas souhaité trancher la question du lieu de l'audience, dans un grand nombre de cas celle-ci se déroule au siège de la juridiction et non à l'intérieur de l'établissement de soins (2). Aux praticiens de se débrouiller avec le temps passé dans le transport, ou avec la visioconférence, procédé encore soumis au débat, et généralement peu maîtrisé…



Alors admettons que les magistrats et fonctionnaires de justice, d'une part, et le personnel soignant, associés à la direction de l'établissement, d'autre part se soient mis d'accord pour une solution pragmatique ménageant les principes. Reste à définir le rôle de l'avocat . 



Il porte la parole de qui ? D'un « client » qui n'a rien demandé, qui n'est pas en état de consentir à un mandat, et dont les propos sont parfois dans le « hors sens ». 

Alors quelle parole ? Quel respect du sujet si on fantasme cette parole ? La « folie », entendue dans son acception la plus littéraire, est en effet souvent un mode de repli, un refuge pour le sujet qui seul permet d'échapper au « réel » impensable de sa souffrance.



Le JLD, Juge des Libertés et de la Détention, qui n'a pas le choix quant à lui et doit en théorie entendre l'individu concerné, n'est pas chargé de juger l'infortuné patient, ni ses actes. S'il n'y a pas d'accusation quel est le rôle de la défense ? Il est chargé de quoi au juste ? Personne n'en sait rien, au fond. Puisque son intervention n'est pas destinée à vérifier la légalité de « l'internement » (laquelle relève du juge administratif), ni même la voie de fait qui était déjà susceptible avant la loi d'être dénoncée. Admettons l'hypothèse d' un abus, tel que le toujours possible « complot familial ». Cette hypothèse reste toujours plausible mais, par définition, quand il y a complot, il y a mise en scène et dissimulation. Peu de chance de déceler la machination à la faveur d'une procédure expéditive. Le JLD n'a alors pas compétence, du moins aujourd'hui, pour statuer sur une éventuelle réparation. En revanche, il y a fort à parier que par son intervention de validation de « l'internement » il aura "vitrifié" la mesure !



La loi ne prévoit d'ailleurs pas de relâcher automatiquement l'intéréssé; la « levée d'écrou » est en effet le plus souvent différée en sorte de ménager le temps d'une régularisation…

Alors pourquoi avoir cédé si vite aux prétendues exigences du Conseil Constitutionnel ou de la jurisprudence européenne?





Il suffisait de rectifier les dispositions prêtant le flanc à critique. Sans pour autant franchir le pas d'assimiler l'hospitalisation sans consentement à une mise en détention. Le recours au JLD, qui existait déjà, pouvait être facilité par une notification systématique des droits à la personne concernée. Celle-ci avait alors le choix de provoquer ou non le processus de contrôle judiciaire, après avoir dûment préparé son argumentaire.



Le système mis en place peut-il prévenir des abus ? 



On n'est plus au temps de Camille Claudel et les contrôles existent. Si des dérives sont toujours possibles, ce simulacre de justice ne fera que les escamoter.

Ce système qui ignore la notion de sujet et le respect qui s'y attache, ( certaines pratiques visent à faire comparaître indistinctement tous les patients, y compris ceux dont l'état interdit toute expression cohérente) a été conçu pour répondre au besoin sécuritaire d'une politique qui dénature la mission des acteurs du soin psychiatrique. Il est totalement dépourvu de lisibilité et ne fait que compliquer la tâche des soignants, créant des contraintes supplémentaires qui inciteront sans doute les psychiatres à renvoyer « dans leur foyer », de manière prématurée, des patients qui gagneraient à poursuivre leurs soins?



Un système qui, pourquoi n'en pas parler, pèsera également lourdement sur l'emploi du temps d'avocats pas toujours volontaires sans que l'équitable rémunération ne soit envisagée. Les fonctionnaires en charge de le mettre en oeuvre étant quant-à eux, dûment rétribués, même si leur emploi du temps ne s'en accommode pas. 



Il faudrait donc le dénoncer et y mettre fin. Non pas en refusant le recours au juge pour protéger celui qui s'estime atteint dans ses libertés fondamentales , avec un avocat à ses côtés, mais en aménageant ce recours qui ne serait plus systématique, mais envisagé comme une faculté aussi largement offerte que possible.



On m'a objecté un argument de texte : Article R3211-24 – « Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l'objet de soins » Et alors ? Lorsque la personne ne peut être entendue par le Juge, elle ne peut être représentée que si elle en a exprimé le désir, et dans l'intention de faire passer un message ! Une fois encore, considérer que l'avocat est capable de parler pour quelqu'un qui ne lui a rien demandé, qui est hospitalisé à la suite souvent d'une tentative de suicide, n'est qu'une mystification ! Si le patient est hors d'état d'être entendu par le Juge, il est probablement aussi hors d'état d'être entendu par un avocat. L'avocat ne pouvant pousser l'outrecuidance jusqu'à vérifier le diagnostic du psychiatre en allant rencontrer la personne contre l'avis des soignants ! Ce serait alors du coup pure « folie » .

Mon expérience de plusieurs mois m'a permis de rencontrer une trentaine de patients. Tous ceux qui étaient « en état » de soutenir non pas une conversation, mais un échange verbal de quelques minutes, grâce à la bienveillance de cadres de santé et infirmiers . J'ai souvent entendu la phrase : « un avocat ? Mais je n'ai rien fait » !



A La Rochelle, la recherche d'un protocole grâce à un travail de partenariat entre soignants, magistrats et avocats, a permis de dégager une pratique issue d'un consensus. 



L'audience a lieu sur le site de l'hôpital, dans une salle aménagée et reservée à cet usage, dotée d'une connection internet et d'une installation de visio-conférence. Les participants, constitués du juge et du greffier, d'un membre de la direction, parfois de soignants, et de l'avocat, sont groupés autour d'une table. Le Parquet n'est pas présent mais a examiné les dossiers et parfois fait connaître par écrit ses observations. Le port de l'habit judiciaire a été écarté afin de prévenir toute méprise ou association funèbre . Il s'agit d'éviter que les patients ressentent la désagréable impression d'être jugés pour leur récent « passage à l'acte » (entendu au sens psychanalytique) mais au contraire soient conscients d'être associés en quelque sorte aux travaux d'une commission chargée de vérifier la pertinence légale de leur admission forcée, en recueillant au préalable leurs observations. Il importe que les propos tenus ne viennent pas contrevenir aux nécéssités thérapeutiques, et demeurent compatibles avec l'alliance au soin. 

L'avocat désigné reçoit dès le vendredi la liste des patients susceptibles d'être concernés, et peut consulter le mardi dès 14 heures les dossiers. Il pourra à cette occasion rencontrer ceux qui ont exprimé le souhait correspondant, en se rendant dans l'unité où ils se trouvent. Il faut compter ainsi, outre le temps de déplacement pour se rendre à deux reprises à l'Hôpital, deux à cinq heures de travail, incluant le mardi après-midi et le mercredi matin.

Le travail de reflexion et de formation dans l'inter-disciplinarité est essentiel, et doit être poursuivi. L'avocat désigné me semble devoir être volontaire pour cette mission qui exige un minimum de sensibilisation non pas seulement à la loi ce qui serait insuffisant, mais à la problématique de la santé mentale , et à l'organisation de l'établissement concerné. 



Cependant le barreau doit se garder de toute attitude de conformité servile aux seuls impératifs d'une loi votée à la hâte, qui par ses effets, porterait atteinte aux principes déontologiques essentiels (mandat par exemple) et ne pas hésiter à retirer son concours si l'indemnisation accordée au titre de l'aide juridictionnelle s'avère dérisoire.





(1) Site web du cabinet H.Leclerc et déclaration du Barreau de Paris

(2) Saintes par exemple



 



 
 
Dominique Jourdain

Avocat

 

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2 réflexions sur « > Le Juge des Libertés en Psychiatrie »

  1. Cet écrit est intéressant et a le mérite de poser toute l'ambiguité et la complexité des relations entre justice et psychatrie. La dangerosité actuelle de la magistrature qui "contraint" et "qui se débarrasse" allègrement de certaines de ses missions est une honte.
    Le juge des libertés n'a pas la compétence pour statuer sur des soins, les protocoles sont viciés dès le départ (manque de formation ; manque de compétences ; manque "d'objectivité")
    Quand l'Etat devient totalitaire et répressif, les administrations suivent et la psychiatrie devient la caution (les excuses, les arrangements, les compromissions, ect…) de cet état de fait.
    mylène hadelin   thérapeute

  2. Il s'agit tout de même d'un appel aux avocats commis d'office à boycotter leur mission de défense des droits fondamentaux des internés dans les contrôles obligatoires des JLD.
    Je trouve cette tribune est franchement problématique.
    Heureusement que des avocats par dizaines se dévouent, actuellement, dans le cadre de leur mission d'assistance aux internés psychiatriques, même si ce n'est que pour 92 € par mission. 

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